Article 12 du Décret n°69-897 du 18 septembre 1969
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 3 octobre 1969

Est créé par : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

Nul ne peut sans autorisation :
1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères :
4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
5° Etablir des accès à ces chemins ;
6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures,
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1969
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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