Entrée en vigueur le 3 octobre 1969
Est créé par : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992
Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 juillet 1994, 115319, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 18 septembre 1969, susvisé, relatif aux caractéristiques techniques, aux limites à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : "Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; […]
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