Article 17 du Décret n°69-897 du 18 septembre 1969
Article 20
Article 18

Entrée en vigueur le 3 octobre 1969

Est créé par : Décret n°69-897 du 18 septembre 1969 - art. 3 (Ab) JORF 3 octobre 1969) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.
Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1969
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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