Entrée en vigueur le 14 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 16
Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général près cette cour, du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, et avec l'accord du conciliateur de justice, prendre une ordonnance modifiant le ressort dans lequel ce dernier exerce ses fonctions.
La désignation du ou des tribunaux judiciaires et chambres de proximité auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord peut être modifiée par ordonnance prise selon les mêmes formes.
1. Cour d'appel de Douai, 7 mai 2014, n° 13/00449Irrecevabilité
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