Article 5 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978
Article 4
Article 8

Entrée en vigueur le 14 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 16

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général près cette cour, du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, et avec l'accord du conciliateur de justice, prendre une ordonnance modifiant le ressort dans lequel ce dernier exerce ses fonctions.
La désignation du ou des tribunaux judiciaires et chambres de proximité auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord peut être modifiée par ordonnance prise selon les mêmes formes.

Entrée en vigueur le 14 février 2026

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 7 mai 2014, n° 13/00449Irrecevabilité

2Cour d'appel de Metz, 19 mars 2013, n° 12/02376Infirmation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).