Entrée en vigueur le 18 novembre 1980
Le contrôle de la situation des allocataires est assuré dans des conditions analogues à celles prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-9 du code du travail.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juillet 1988, 85075, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 23 du décret du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits et de l'article R.351-9 du code du travail que le directeur départemental a l'obligation de porter à la connaissance de la collectivité publique débitrice de l'indemnisation prévue à l'article L.351-16 la décision par laquelle il exclut l'agent du bénéfice de cette indemnisation et que cette décision s'impose à la collectivité publique, […] Vu le décret °n 80-897 du 18 novembre 1980 ;
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