Article R351-5 du Code du travail
Article R351-4
Article R351-5-1
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires16

1Prise d'acte de la rupture du contrat de travail : de la nécessité, pour l'employeur, d'être vigilant
CMS · 4 octobre 2007

[…] travail qui en résulterait. […] la prise d'acte fondée sur un harcèlement ou une discrimination dont l'existence serait effectivement constatée par le Juge ne doit-elle pas produire les effets d'un licenciement nul ? […] Comment libeller l'attestation destinée à l'ASSEDIC et à remettre au salarié dès la cessation de son contrat en application de l'article R. 351 -5 du Code du travail ? Nous savons qu'en cas de non-remise ou de remise tardive de ce document, […] Nous savons également que le salarié peut obtenir réparation du préjudice subi par une présentation équivoque ou tendancieuse du motif de la rupture 25 . […] Cass. soc. 4 avril 2007 n° 05 […]

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2Mention d'un motif de rupture inexact sur l'attestation ASSEDIC
Jean-marc Sainsard, Anne-sophie Le Duigou · Squire Patton Boggs · 30 novembre 2006

Cass. soc. 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-40414 Un salarié embauché sous CDD en tant que chauffeur routier a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif que celui-ci ne lui aurait pas payé des heures supplémentaires. Ce dernier, […] puisque le salarié ne lui avait jamais rien réclamé, a indiqué sur l'attestation ASSEDIC remise au salarié que ce dernier était démissionnaire. […] La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, […]

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3Mention d'un motif de rupture inexact sur l'attestation ASSEDIC
larevue.squirepattonboggs.com · 30 novembre 2006

La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte. » L'employeur ne peut donc pas se substituer au juge qui seul, pourra décider de qualifier la rupture en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Décisions376

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 3 février 2011, n° 09/04086Confirmation

[…] Par lettre datée du 14 avril 2008, M me X a interrogé l' entreprise de la raison de son éviction ; par réponse datée du 5 mai suivant, la société indique : […] Considérant que M me X n'établit pas réunir les conditions de délivrance de l'attestation Assedic telles que visées par les articles R351-2 et R351-5 du Code du travail et sera déboutée de ses demandes aux fins de délivrance ou en paiement de dommages et intérêts pour délivrance tardive ;

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2Cour d'appel de Lyon, du 26 octobre 2004Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail que Nicolas Xqui avait plus de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à un dixième de mois de salaire par année de service dans l'entreprise, soit la somme de 874, 69 (5 737, 61 F) ; Sur la remise des documents : Attendu qu'en application des articles L 143-3 et R 351-5 du code du travail, il convient d'ordonner à la société des Etablissements

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04/07231Infirmation

[…] Attendu que les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur, conformément aux prescriptions des articles L.212-5 et D.212-22 du code du travail, peuvent être réparées par l'allocation de dommages-intérêts ; […] Attendu qu'en application des articles L.122-16, L.143-3 et R.351-5 du code du travail, il convient d'ordonner à la société DE FURSAC de remettre à Monsieur X… des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt; qu'en l'absence de résistance fautive de l'employeur, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

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