Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 37
Peuvent faire acte de candidature aux concours professionnels relevant du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux concours de toute collectivité publique ne relevant pas de ce code, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux concours d'accès aux emplois impliquant la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.
[…] 36-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, […] dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, […]
[…] – il relève du statut particulier des professeurs de lycée professionnel régi par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 ; que les conditions de dispense de diplôme de l'article 1 er du décret n° 81-317 du 7 avril 1981 n'ont pas vocation à instituer un régime spécifique ; qu'il relève des dispositions du décret du 6 novembre 1992 ; que la circonstance qu'il ne relève directement d'aucune des dispositions de l'article 6 de ce décret ne suffit pas à écarter l'application de ces dispositions soit au titre du 1 de cet article soit au titre du 3 de ce même article, l'absence de diplôme pouvant être compensée par l'application de l'article 1 er du décret du 7 avril 1981 ; […]
[…] — le décret n°81-317 du 7 avril 1981, […] En troisième lieu, aux termes de C 1er du décret du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : « Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, […]
Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 81-317 du 7 avril 1981 « peuvent faire acte de candidature aux concours de l'État, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement ».
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