Article 1 du Décret n°88-1039 du 14 novembre 1988
Article 2

Entrée en vigueur le 16 novembre 1988

Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre prévu à l'article 1er de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal [*formalités*] . A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou à défaut la commune de rattachement mentionnée à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d'établissement [*définition*].
La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés [*mentions obligatoires*].
Il est remis un récépissé de déclaration [*pièce justificative*] qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Entrée en vigueur le 16 novembre 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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