Article 7 de la Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.
Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Commentaires6

1Le maire et l’autorisation d’inhumer : le code, rien que le code, tout dans le codeAccès limité
Légibase · 2 février 2015

2Élections Et Référendums - Listes Électorales - Inscription. Gens Du Voyage. Réglementation
M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

En effet, l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 prévoit que, lors de la délivrance de leur titre de circulation, les gens du voyage sont, à leur demande et sur décision du préfet, rattachés à une commune. […]

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3Rattachement administratif aux communes
M. Jean-Léonce Dupont, du group RI, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 15 avril 1999

Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 23 du décret du 31 juillet 1970 relatif à la loi nº 69-3 du 3 janvier 1969 concernant l'exercice des activités ambulantes et les personnes circulant en France sans domicile fixe ni résidence fixe et notamment les demandes de rattachement administratif aux communes. […] Les préfectures et sous-préfectures demandent aux maires leur avis motivé sur la suite à réserver aux demandes de rattachement en leur précisant qu'en application de l'article 23 du décret précité, seul les motifs graves, tirés notamment de l'ordre public, […]

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Décisions45

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mars 1980, 79-61.126, Publié au bulletinCassation

Ne peut être rejeté le recours formé par un marchand forain contre sa radiation de la liste électorale d'une commune sans que soit recherché s'il résultait du rattachement, prévu par les articles 2, 7, 9 et 10 de la loi n. 69-3 du 3 janvier 1969, de ce marchand à d'autres communes que celle où il avait été inscrit, la preuve qu'il avait renoncé à son domicile dans cette commune où il aurait acquis des droits électoraux. […] Vu les articles 2, 7, 9 et 10 de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969, relative a l'exercice des activites ambulantes et aux personnes circulant en france sans domicile ni residence fixe, ensemble l'article l. 11 du code electoral ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 12MA00152, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 9 avril 2013, n° 0900369Non-lieu à statuer

[…] qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient » ; […] il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement » et qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au même code : « Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).