Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.
En effet, l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 prévoit que, lors de la délivrance de leur titre de circulation, les gens du voyage sont, à leur demande et sur décision du préfet, rattachés à une commune. […]
Lire la suite…Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 23 du décret du 31 juillet 1970 relatif à la loi nº 69-3 du 3 janvier 1969 concernant l'exercice des activités ambulantes et les personnes circulant en France sans domicile fixe ni résidence fixe et notamment les demandes de rattachement administratif aux communes. […] Les préfectures et sous-préfectures demandent aux maires leur avis motivé sur la suite à réserver aux demandes de rattachement en leur précisant qu'en application de l'article 23 du décret précité, seul les motifs graves, tirés notamment de l'ordre public, […]
Lire la suite…Ne peut être rejeté le recours formé par un marchand forain contre sa radiation de la liste électorale d'une commune sans que soit recherché s'il résultait du rattachement, prévu par les articles 2, 7, 9 et 10 de la loi n. 69-3 du 3 janvier 1969, de ce marchand à d'autres communes que celle où il avait été inscrit, la preuve qu'il avait renoncé à son domicile dans cette commune où il aurait acquis des droits électoraux. […] Vu les articles 2, 7, 9 et 10 de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969, relative a l'exercice des activites ambulantes et aux personnes circulant en france sans domicile ni residence fixe, ensemble l'article l. 11 du code electoral ;
[…] Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
[…] qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient » ; […] il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement » et qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au même code : « Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 » ;