Article 1 du Décret n°91-582 du 19 juin 1991
Article 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 1991

Les contrats d'assurance garantissant, en application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l'article 37 de cette loi, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article 47 de cette loi ;
b) Leurs préposés, rémunérés ou non ;
c) Les licenciés et pratiquants,
ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1991
Sortie de vigueur le 21 mars 1993

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Décision1

[…] La directive 75/442 est également en cause, avec trois autres directives, dans les affaires jointes 227/85 à 235/85, Commission/Belgique ( Rec . 1988, p . 1 ). En l' occurrence, la Commission avait introduit des recours au titre de l' article 171 du traité contre la Belgique pour inobservation d' arrêts antérieurs de la Cour dans lesquels elle avait constaté que, en n' adoptant pas dans les délais prescrits les dispositions nécessaires pour se conformer à un certain nombre de directives, la Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité . […]

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