Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
Les assurés sont tiers entre eux.
L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment les modalités de contrôle.
Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 7500 euros d'amende [* taux *] et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement.
Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros.
Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Il s'agit là de l'« environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières », visé par l'article L. 363-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en son alinéa 5. […] et 121 et suivants du code pénal). […] La loi n° 84-610 précitée fait obligation aux groupements sportifs de souscrire, pour l'exercice de leur activité, une assurance couvrant en sus de leur responsabilité civile propre, celle des pratiquants du sport et celle de leurs préposés (art. 37). […]
Lire la suite…[…] Mais attendu, que les articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984 imposent aux groupements sportifs de souscrire, pour l'exercice de leur activité, un contrat d'assurance couvrant la responsabilité du groupement sportif, de l'organisateur, […]
[…] l'enseignement et l'organisation des sports équestres ; Considérant qu'aux termes de l'article 16, 3 e alinéa de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : " ….les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. […] les attributions légales d'une fédération sportive pour une partie des activités de ce secteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la même loi : " Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un contrat d'assurance couvrant… la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, […]
a) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes dans sa décision C-162/00 du 29 janvier 2002 que l'article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne consacre, […] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Les articles 37, 38 et 38-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, et aujourd'hui inscrits dans le Code du sport, posent le principe de l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs. […]
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