Décret n°88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinagepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 mai 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 mai 1988 |
Commentaires • 27
Décisions • 24
Rejet —
[…] Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif à la préservation de la santé de l'homme contre les bruits du voisinage ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu les décrets n°s 73-502 du 21 mai 1973 et 88-523 du 5 mai 1988 ; Vu le règlement sanitaire du département de la Haute-Savoie du 31 décembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Infirmation —
[…] Il ajoute que 'les émergences globales et ponctuelles relevées sont ici toutes supérieures aux limites réglementaires quel que soit le texte ayant servi de référence, qu'il s'agisse des recommandations du conseil national du bruit de 1963 non abrogées, du décret n° 88-523 du 5 mai 1988, du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ou bien encore du dernier en date, le décret n° 2006-1999 du 31 août 2006' ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé et notamment l'article 68 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Elles ne s'appliquent ni à la construction des locaux d'habitation, ni à la mise sur le marché de matériels et d'équipements.
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation de matériels et équipements ou les conditions d'exercice d'une activité fixées par les autorités compétentes ;
2° Soit aura négligé délibérément de prendre les précautions appropriées ;
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant, ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité.
En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour les contraventions de 4e classe.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, donné dans le tableau ci-après :
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T Inférieur à 30 secondes ou, inférieur ou égal à 1 minute.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 9
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 1 minute ou, inférieur ou égal à 2 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 8
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 2 minutes ou égal à 5 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 7
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 5 minutes ou, inférieur ou égal à 10 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 6
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 10 minutes ou, inférieur ou égal à 20 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 5
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 20 minutes ou, inférieur ou égal à 45 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 4
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 45 minutes ou, inférieur ou égal à 2 heures.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 3
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 2 heures ou, inférieur ou égal à 4 heures.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 2
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 4 heures ou, inférieur ou égal à 8 heures.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 1
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T supérieur à 8 heures.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 0
Il n'est pas tenu compte de l'émergence lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement, de la construction et des travaux publics [*autorité compétente*].