Infirmation 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 21 nov. 2018, n° 16/15169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2016, N° 13/03163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL STUDIO PLUS c/ Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 16, AVENUE JEAN AICARD 75011 PARIS, SCI SOCIETE CIVILE DE L'IMMEUBLE A PARIS 18 AVENUE JEA N AICARD, SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, SA AXA FRANCE IARD, SARL ALCTRA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2018
(n° , 33 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15169
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/03163
APPELANTE
SARL STUDIO PLUS
agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège
18 Avenue O K
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Maixent LEQUAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: C1455
INTIMES
Monsieur L X
né le […] à Béziers
16 avenue O K
[…]
Madame AA AB AC AH X AH X
née le […] à Colmar
16 avenue O K
[…]
Représentés par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
Monsieur M Z
né le […] à Eysines
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
SCI SOCIETE CIVILE DE L’IMMEUBLE A PARIS 18 AVENUE O K Société Civile Immobilière au capital de 251,54 euros
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Lydie KOCHMAN, de L’AARPI DENIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B119
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 16, AVENUE O K […]
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE
SIRET N°529 196 412 00017
dont le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
16, AVENUE O K
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Marie VALENTE D’ANDREA de la SELARL DOLLA-VIAL avocat au barreau de PARIS, toque: P 74
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AA GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Didier FENEAU de la SCP COMOLET – MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque: P 435
SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
N° SIRET : 391 277 878 00131
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Patrice GAUD, ayant pour avocat plaidant Me Paul DAVID, de la SCP GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0430
SARL ALCTRA
N° SIRET : 323 347 831 00055
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. O-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. AD AE-AF
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par O-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par AD AE-AF, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé 16 avenue O K à Paris 11e est un ancien relais de poste construit au
17e siècle. Il a été ensuite affecté à l’usage d’habitation et d’ateliers. Il a été rénové courant 1985- 1986 par la société Alvima pour être entièrement affecté à usage d’habitation et mis en copropriété. L’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis aux termes d’un acte authentique du 16 octobre 1986. Les appartements ont été vendus à divers acquéreurs en 1987.
M. L X & Mme AA AB AC AH X (M. et Mme X) sont propriétaires, depuis le 7 août 2002, d’un appartement dans cet immeuble.
M. M Z a résidé dans le même immeuble jusqu’au 26 septembre 2011.
L’immeuble voisin, situé 18 avenue O K à Paris 11e, appartient à une société civile immobilière dénommée société civile de l’immeuble à Paris 18 avenue O K, ci après la SCI 18 avenue O K. Il est loué à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Studio Plus en vertu d’un bail commercial en date du 9 juillet 1986.
La société Studio Plus, qui exploite des studios de musique, a fait réaliser, en 1986-1987, des travaux d’isolation confiés à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Alctra.
La société anonyme (SA) AXA France est l’assureur multirisque immeuble de la SCI 18 avenue O K depuis le 1er octobre 1998.
La société anonyme (SA) Swisslife Assurances de biens (la société Swisslife) est l’assureur multirisque de la société Studio Plus depuis 1995.
Depuis 1987, un litige oppose les occupants du 16 rue O K à la société Studio Plus en raison des nuisances sonores générées par ses studios d’enregistrement. A cette occasion, des expertises judiciaires ont été confiées à M. P B et M. Q C.
C’est ainsi que, par arrêt du 5 juin 1996, cette cour a déclaré la société Studio Plus responsable des nuisances phoniques subies par des copropriétaires du 16 rue O K et l’a condamnée à leur payer des dommages et intérêts.
Ultérieurement, à la suite d’une plainte déposée par les copropriétaires du 16 rue O K, la préfecture de Paris a procédé à des contrôles sonores.
C’est dans ces conditions que, se plaignant de nuisances sonores en provenance des studios de musique exploités dans l’immeuble voisin, M. et Mme X et M. Z ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. R A par ordonnance de référé du 3 février 2006 au contradictoire de la société Studio Plus.
A la requête de M. et Mme X et M. Z, les opérations d’expertises ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K et à la SCI 18 avenue O K par ordonnance du 19 décembre 2006.
Sur assignation délivrée à la requête de la société Studio Plus le 8 décembre 2008, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Alctra par ordonnance de référé du 12 février 2009 .
M. A a déposé son rapport le 25 mai 2012.
Par acte d’huissier du 14 février 2013, M. et Mme X et M. Z ont assigné la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K en ouverture de rapport devant le tribunal.
Par acte du 12 juin 2013, la SCI 18 avenue O K a assigné en garantie le syndicat des
copropriétaires du 16 rue O K, la société AXA France et la société Swisslife.
Par acte du 16 septembre 2013, la société Studio Plus a assigné aux mêmes fins la société Alctra.
Par ordonnances des 4 juin 2013 et 26 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances.
Par jugement du 23 mai 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à faire établir une étude de l’impact des nuisances sonores conformes aux dispositions de l’article R 571-29 du code de l’environnement, laquelle décrira les travaux d’isolation phonique permettant d’insonoriser les quatre studios mitoyens,
— dit que cette étude devra être effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans la limite de la somme maximale de 50.000 €,
— condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à faire établir les travaux d’insonorisation des quatre studios mitoyens à l’immeuble sis au 16 avenue O K tels qu’ils seront préconisés par l’étude des impacts acoustiques,
— dit que lesdits travaux devront être réalisés dans un délai maximal de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans la limite maximum de 50.000 €,
— ordonné la fermeture des quatre studios de la société Studio Plus mitoyens de l’immeuble sis 16 avenue O K, jusqu’à la réalisation de l’étude de l’impact des nuisances sonores conformes aux dispositions de l’article R 571-29 du code de l’environnement et des travaux préconisés comme devant mettre fin aux nuisances acoustiques,
— condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à verser les sommes suivantes :
• à M. Z, la somme de 40.000 € au titre du trouble de jouissance et celle de 3.000 € au titre du préjudice moral,
• à M. et Mme X, la somme globale de 108.000 € au titre du trouble de jouissance et celle de 3.000 €, pour chacun, au titre du préjudice moral,
— débouté la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K des demandes dirigées contre le syndicat de copropriétaires du 16 avenue O K,
— déclaré prescrites et irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Alctra,
— débouté la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K des demandes dirigées contre la société Swisslife,
— débouté la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K des demandes dirigées contre la société AXA France,
— débouté la société Alctra de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article
700 du code de procédure civile :
• à M. Z : 2.500 €,
• à M. et Mme X, globalement : 2.500 €,
• au syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K : 1.500 €,
• à la société Alctra : 1.500 €,
• à la société Swisslife : 1.500 €,
• à la société AXA France : 1.500 €,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Studio Plus a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. et Mme X, M. Z, la SCI 18 avenue O K et le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K à Paris 11e par déclaration remise au greffe le 11 juillet 2016.
La société civile immobilière société civile de l’immeuble à Paris 18 avenue O K (SCI 18 avenue O K) a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. et Mme X, M. Z, la société Studio Plus, le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K à Paris 11e, la société AXA France, la société Swisslife Assurances de biens et la société Alctra par déclaration remise au greffe le 11 juillet 2016.
Les deux affaires ont été jointes le 28 septembre 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 juin 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 avril 2018 aux termes desquelles la société à responsabilité limitée Studio Plus, appelante, invite la cour à :
— constater qu’elle a effectué l’étude d’impact des nuisances sonores ordonnée par le tribunal aux termes du jugement entrepris,
— constater que les conclusions de cette étude ne caractérisent pas de nuisances particulières, validant au contraire l’isolation satisfaisante de ses studios,
— constater que ces conclusions ne recommandent pas de travaux qui ne pourraient être justifiés qu’au regard du défaut de structure de l’immeuble du 16 avenue O K,
— constater que le rapport de M. A ne s’est pas prononcé sur ce défaut de structure et ses conséquences sur les nuisances sonores, malgré l’extension de mission concernant le volet architectural de l’ordonnance de référé du 12 février 2009,
— infirmer le jugement,
— débouter M. et Mme X, M. Z et le syndicat des copropriétaires du 16 rue O K de toutes leurs conclusions, fins et demandes non fondées,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— constatant que le syndicat des copropriétaires du 16 rue O K et la SCI 18 avenue O
K sont parties aux expertises précédentes de M. B et M. C, dire que ces expertises leur sont opposables,
— au visa de la responsabilité spécifique du syndicat des copropriétaires du 16 rue O K, déclarer la construction de l’immeuble du 16 avenue O K irrégulière et à ce titre en tirer toutes conséquences de droit,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 16 rue O K à effectuer les travaux de désolidarisation de ses structures vis à vis de l’immeuble du 18 avenue O K,
— au visa de la responsabilité du bailleur et de celle du syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K, condamner solidairement la SCI 18 avenue O K et le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K à lui payer la somme de 394.146,46 € au titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour estimait devoir faire droit aux demandes des intimés et entrer en voie de condamnation, dire que la SCI 18 avenue O K et le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K solidairement devront la garantir d’une éventuelle condamnation,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 mai 2018 par lesquelles la société civile immobilière société civile de l’immeuble à Paris 18 avenue O K, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134 et 1725 du code civil et de la jurisprudence rendue en matière de troubles du voisinage, à :
infirmer le jugement,
à titre principal,
— dire que M. et Mme X et M. Z ne justifient pas de l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— rejeter toute demande, tant au titre des travaux qu’au titre d’une indemnisation,
à titre subsidiaire,
— dire qu’elle ne peut être tenue in solidum et sous astreinte avec la société Studio Plus à faire réaliser une étude acoustique et les travaux préconisés par cette étude,
— dire que M. Z ne peut prétendre à une somme supérieure à 5.175 € au titre du trouble de jouissance et le débouter de toute demande au titre du préjudice moral,
— dire que M. et Mme X ne peuvent prétendre à une somme supérieure à 16.320 € au titre du trouble de jouissance et les débouter de toute demande au titre du préjudice moral,
en toute hypothèse,
— dire que le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K a participé à la survenance du dommage dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
— condamner la société Studio Plus à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter la société Studio Plus de ses demandes dirigées contre elle,
— dire que les sociétés Swisslife et AXA France doivent également leur garantie,
— débouter les sociétés Swisslife et AXA France de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer, chacun, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées le 30 avril 2018 par lesquelles M. L X & Mme AA AB AC AH X et M. M Z, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles R 1334-31 et suivants du code de la santé publique, R 571-25 et suivants du code de l’environnement, 544 du code civil et de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K responsables des nuisances qu’ils ont subies,
— condamner solidairement la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à faire les travaux de nature à faire cesser les nuisances subies,
— condamner solidairement la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K :
• à faire établir un devis conforme aux préconisations de l’expert R A sous astreinte de 400 € par jour de retard,
• plus précisément à faire établir un devis conforme aux préconisations de l’expert R A au point numéro 13-4 et sur la figure 1 (47 et 48 du rapport) sous astreinte de 400 € par jour de retard,
dire que l’astreinte courra à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
• à faire établir les travaux d’insonorisation des quatre studios 1, 2, 3 et 4, tels que préconisés par l’expert judiciaire en retenant de préférence les travaux décrits au point numéro 13-4 et sur la figure 1 (47 et 48 du rapport), sous le contrôle d’un maître d’oeuvre et sous astreinte de 400 € par jour de retard :
l’astreinte courra à compter d’un délai de 2 mois et 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et cessera de courir le jour où la société saisie sera mise en mesure de procéder aux travaux préconisés par l’expert,
l’astreinte de 400 € par jour de retard recommencera à courir si les travaux de nature à faire cesser le trouble ne sont pas effectués dans un nouveau délai de 2 mois de la saisine de la société devant effectuer les travaux d’insonorisation des quatre studios n°1, 2, 3 et 4,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la fermeture des studios de la société Studio Plus jusqu’à ce que les travaux supprimant définitivement les nuisances soient effectués et assortir cette décision d’une astreinte de 500 € par infraction constatée,
— condamner solidairement la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à payer à M. Z la somme de 41.193 €, en réparation du trouble de jouissance,
— condamner solidairement la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à payer à M. et Mme X la somme de 204.680 € sauf à parfaire, en réparation du trouble de jouissance arrêté en l’état au 30 juin 2018,
— condamner solidairement la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à payer à M. Z et à M. et à Mme X la somme de 15.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— débouter la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K de l’ensemble de leurs
demandes,
— confirmer les dispositions du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. D la somme de 3.000 € et à M. et Mme X celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 mars 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K à Paris 11e, intimé, demande à la cour, au visa des articles 122, 564 du code de procédure civile, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 ancien du code civil de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité dans la survenance des désordres,
sur les irrecevabilités,
— dire irrecevable car nouvelle la demande formée par la société Studio Plus tendant à le voir condamner à réaliser des travaux de désolidarisation, et irrecevables car prescrites les autres demandes formées par la société Studio Plus à son encontre,
— dire irrecevable car nouvelle et prescrite la demande formée par la SCI 16 avenue O K à son encontre,
en tout état de cause,
— débouter la SCI 18 avenue O K, la société Studio Plus de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SCI 18 avenue O K, la société Studio Plus et la société Swisslife à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la SCI 18 avenue O K, la société Studio Plus et la société Swisslife à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
— condamner tout succombant aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel (sic) ;
Vu les conclusions en date du 5 octobre 2016 par lesquelles la société à responsabilité limitée Alctra, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, de :
— confirmer le jugement,
— débouter toutes les parties de leurs conclusions contraires,
— condamner in solidum la SCI 18 avenue O K et la société Studio Plus aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 novembre 2016 par lesquelles la société anonyme Swisslife Assurances de biens, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1964, 1134, 1382 du code civil, L 112-6, L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K de toutes leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— constater que les conditions de la garantie ne sont pas réunies,
— faire application des exclusions formelles et limitées de garantie,
— les dire opposables à l’ensemble des parties,,
en tout état de cause,
— débouter la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K de toutes leurs demandes à son encontre,
— rejeter toute autre demande de condamnation qui viendrait à être formulée à son encontre,
— condamner la SCI 18 avenue O K, garantie par la société AXA France, le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K et la société Alctra à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 28 novembre 2016 par lesquelles la société anonyme AXA France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 devenu 1231-1, 1382 devenu 1240, 1108 alinéa 2 du code civil, L 112-6, L 114-1, L 114-2 et L 121-5 du code des assurances, R 1334-30 et suivants du code de la santé publique, 122, 123 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI du 18 avenue O K, la société Studio Plus et toute autre partie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre et condamné in solidum la SCI du 18 avenue O K, la société Studio Plus à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
le cas échéant,
à titre principal,
sur l’absence de mobilisation des garanties s’agissant des désordres phoniques,
— dire que la SCI 18 avenue O K ne rapporte pas la preuve de la mobilisation des garanties multirisques immeuble souscrites auprès d’elle,
— dire que la garantie responsabilité civile n’a vocation qu’à garantir les conséquences pécuniaires portant sur les deux seuls événements garantis, à savoir, l’incendie et le dégât des eaux,
— dire que les nuisances sonores subies par les voisins /tiers ne sont pas garanties par la police d’assurance multirisque immeuble,
— dire que les préjudices immatériels subis par M. et Mme X et M. Z ne sont pas garantis par la police d’assurance multirisque immeuble,
— dire que les préjudices immatériels prétendument subis par la société Studio Plus ne sont pas garantis,
— débouter la SCI 18 avenue O K, la société Studio Plus ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
sur le défaut d’aléa affectant le contrat d’assurance multirisque immeuble,
— dire que la SCI 18 avenue O K avait connaissance de l’existence des désordres phoniques provenant de ses locaux loués à la société Studio Plus lors de la souscription du contrat d’assurance multirisque immeuble auprès d’elle prenant effet le 1er octobre 1998,
— constater le défaut d’aléa portant sur les désordres phonique lors de la souscription du contrat d’assurance multirisque immeuble auprès d’elle prenant effet le 1er octobre 1998,
— débouter la SCI 18 avenue O K, la société Studio Plus ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
sur la prescription de l’action de la SCI 18 avenue O K à son encontre,
— constater que la SCI 18 avenue O K a été assignée par M. et Mme X et M. Z par exploit d’huissier délivré les 27 et 29 novembre 2006,
— constater qu’à compter de cette date, la SCI 18 avenue O K avait connaissance du sinistre allégué par M. et Mme X et M. Z,
— dire que l’action en référé expertise engagée à l’encontre de l’assuré marque le point de départ de la prescription biennale,
— dire que la SCI 18 avenue O K n’a pas interrompu la prescription biennale édictée par l’article L 114-1 du code des assurances relative aux actions portant sur le contrat d’assurance par exploit d’huissier délivré le 12 juin 2013,
— dire que l’action de la SCI 18 avenue O K portant sur le contrat d’assurance multirisque immeuble souscrit auprès d’elle est prescrite depuis le 27 et 29 novembre 2008,
— débouter la SCI 18 avenue O K, la société Studio Plus ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— dire que les nuisances sonores alléguées par les demandeurs proviennent d’un défaut
d’insonorisation des studios de répétitions exploités par la société Studio Plus,
— dire que la société Studio Plus n’a jamais engagé les travaux d’insonorisation nécessaires pour remédier aux nuisances acoustiques subies par les copropriétaires du 16 avenue O K,
— ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 5 juin 1996, dire la société Studio Plus responsable des nuisances acoustiques subies par M. Z et M. et Mme X,
— constater que la responsabilité de la SCI 18 avenue O K n’a pas été retenue dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M. A, ni dans le cadre de l’arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d’appel de Paris,
— dire que la responsabilité de la SCI 18 avenue O K ne saurait être retenue dans la survenance et la persistance des désordres acoustiques allégués par M. Z et M. et Mme X,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI 18 avenue O K,
— débouter M. Z et M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI 18 avenue O K,
à titre plus subsidiaire,
— dire que la société Studio Plus engage sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, à son égard au titre des nuisances phoniques alléguées M. et Mme X et M. Z,
— condamner la société Studio Plus et son assureur la compagnie Swisslife à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale, tant en principal, frais et accessoires,
— dire que la société Alctra engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, à son égard au titre des nuisances phoniques alléguées par M. et Mme X et M. Z,
— condamner la société Alctra à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale, tant en principal, frais et accessoires,
— condamner solidairement, la société Studio Plus, Swisslife, la société Alctra à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale, tant en principal, frais et accessoires,
en tout état de cause,
— dire que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne saurait intervenir que dans le cadre des limites de la police souscrite en ce qui concerne notamment le plafond de garantie,
— dire que la demande de perte d’exploitation de la société Studio Plus, n’est ni fondée dans son principe et son montant,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées en sa faveur (sic) ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l’exception des condamnations prononcées contre la SCI 18 avenue O K relatives à l’étude d’impact et aux travaux et de l’indemnisation des préjudices, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, nul ne devant, par ailleurs, causé un trouble anormal de voisinage ;
Selon l’article 9 du code procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit de rapporter la preuve de son bien fondé ;
• Sur les faits antérieurs au rapport d’expertise de M. A du 25 mai 2012
Il est acquis aux débats que M. et Mme X sont copropriétaires d’un appartement dans l’immeuble situé 16 avenue O K à Paris 11e, depuis le 7 août 2002, et qu’ils se plaignent depuis leur installation des nuisances sonores en provenance des locaux appartenant à la SCI 18 rue O K loués à la société Studio Plus qui exploite des studios de musique ; M. M Z a été copropriétaire dans le même immeuble jusqu’au 26 septembre 2011 et s’est plaint des mêmes nuisances jusqu’à cette date ;
Il résulte des décisions de justice précédentes que, dès l’installation de la société Studio Plus dans les locaux en 1986 /1987, des occupants de l’immeuble 16 avenue O K, en particulier M. et Mme E qui vendront le 15 février 1996 leur appartement à M. F, lequel le vendra à M. et Mme Z le 20 février 2001, et M. G qui vendra son appartement le 29 juin 1989 à M. H lequel le vendra à M. et Mme X le 7 août 2002, se sont plaints des nuisances sonores générées par l’activité des studios de musique ;
A la requête du syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K et de copropriétaires, dont MM E et G, M. P B a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 25 avril 1988 au contradictoire de la société Studio Plus ; l’expert a déposé son rapport le 30 septembre 1989 ; une instance au fond a été diligentée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K contre la société Studio Plus, la SCI 18 avenue O K ; par jugements des 4 avril et 11 juillet 1990 le tribunal de grande instance de Paris a confié à M. B une expertise complémentaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires du 16
avenue O K, des copropriétaires, de la société Studio Plus et de la SCI 18 avenue O K notamment ; l’expert a déposé son second rapport le 22 juin 1992 ; statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du 4 avril 1990, cette cour a, par arrêt du 3 mars 1993, essentiellement, confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la société Studio Plus responsable des nuisances acoustiques subies par M. P E en provenance du studio n° 1, dit que la société Studio Plus devra interrompre la location du studio n° 1 adossé au mur séparatif des immeubles du 16 et 18 avenue O K et située au niveau de l’appartement de M. E, tous les jours, y compris le dimanche, de 22h à 8h du matin jusqu’à ce qu’une solution technique satisfaisante ait été trouvée et mise en oeuvre pour mettre un terme définitif aux nuisances, et désigné M. Q C en qualité d’expert ; ce dernier a déposé son rapport le 8 avril 1994 ; par arrêt du 5 juin 1996, cette cour a, pour l’essentiel, déclaré la société Studio Plus responsable des nuisances phoniques subies par M. P E en provenance des studios 2 et 3, par d’autres copropriétaires en provenance du studio 8 et de la salle de danse, a condamné la société Studio Plus à payer des dommages-intérêts à ces copropriétaires, et étendu aux studios 2, 3 et 8 l’interdiction d’exploitation tous les jours, y compris le dimanche, de 22h à 8h du matin ;
M. et Mme X et M. Z, nouveaux copropriétaires, se sont plaints par la suite de la persistance des nuisances sonores ; la préfecture de Paris a procédé à des contrôles qui ont révélé que des nuisances sonores existaient et qu’elles étaient supérieures aux limites autorisées, et ceci en infraction avec le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 (pièce X n° 4, 5 et 6) ;
C’est dans ces circonstances que M. A, expert acousticien, a été désigné par ordonnance de référé du 3 février 2006 ;
• Sur le rapport d’expertise de M. A du 25 mai 2012
L’expert judiciaire a procédé à plusieurs campagnes de mesures qui, comme il le rappelle dans son rapport, 'auront confirmé sans le moindre doute possible la réalité et l’importance des désordres allégués, l’appareil de mesure offrant par ailleurs la possibilité d’enregistrer le signal mesuré permettant de lever toute ambiguïté quant à leur nature musicale et leur provenance immédiate afin d’éviter ainsi toute contestation';
Il indique que 'les mesures ont porté sur une centaine d’heures d’observations alors que normes et réglementations applicables se suffisent de 30 minutes pour caractériser la présence d’un désordre sonore. Par ailleurs, toutes les mesures ont fait l’objet d’enregistrements audio afin d’éviter toute ambiguïté sur l’origine et la nature des phénomènes sonores analysés’ ;
La cour constate que l’expert a ainsi répondu par avance aux assertions suivantes de la société Studio Plus, contenues en page 40 de ses conclusions récapitulatives n° 5 du 10 avril 2018 : 'conclure comme M. A, que tout ce qui a été capté par le micro placé de façon inopinée et sur une longue durée représente des bruits en provenance de Studio Plus revient à dire que : le camion de pompier qui passe toutes sirènes hurlantes dans la rue, le voisin qui passe l’aspirateur ou qui fait tourner sa machine à laver, les vibrations émises par les automobiles passant sur les pavés, etc,… soit, tous les bruits générés dans le périmètre et captés par le micro d’ambiance sont à imputer à Studio Plus, ce qui n’est pas sérieux' (sic) ;
L’expert précise en effet que 'les désordres auront été clairement identifiés comme étant de la musique provenant des studios de répétition de la société Studio Plus, mitoyens d’avec les logements des demandeurs’ ; l’expert précise que la société Studio Plus met ses studios à la disposition de groupes de musiciens équipés d’amplificateurs et de batteries, qui occasionnent des niveaux de pression acoustique très élevés, notamment aux basses fréquences, et génèrent par ailleurs des vibrations directes à la structure du bâtiment, de même qu’indirectes en regard des modes propres (bruit aérien) spécifiques à chaque studio;
Il ajoute que 'les émergences globales et ponctuelles relevées sont ici toutes supérieures aux limites réglementaires quel que soit le texte ayant servi de référence, qu’il s’agisse des recommandations du conseil national du bruit de 1963 non abrogées, du décret n° 88-523 du 5 mai 1988, du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ou bien encore du dernier en date, le décret n° 2006-1999 du 31 août 2006' ;
Il conclut comme suit sur l’origine des désordres : 'les désordres étant clairement identifiés
comme étant de la musique, l’origine des désordres est ici les studios de répétition de la société Studio Plus';
Il précise au titre de l’étendue des désordres : 'ceux-ci concerne les séjours et chambre des
appartements des époux X et Z, mitoyens des studios de répétition de la société Studio Plus. Rappelons que seulement quatre studios sont en mitoyenneté des appartements des époux X et Z, deux en rez-de-chaussée deux au premier étage (')';
S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire indique que 'comme toujours en pareille circonstance, la cause générale des désordres provient ici d’une mauvaise insonorisation entre les studios de répétition et les logements directement mitoyens';
Il précise que dans le cas présent, ce défaut d’insonorisation provient :
'Transmission solidienne entre les deux immeubles :
— Tant le rapport d’expertise précédent que les photographies qui nous ont été fournies par les demandeurs confirment la présence indiscutable de liaisons structurelles entre les deux
immeubles, liaisons alors exclusivement imputables à la réalisation de l’immeuble de logements mitoyens. Des mesures d’isolement aux bruits d’impact menées à fins qualitatives auront par ailleurs confirmé ce que nous considérons alors comme définitivement acquis, et rendant alors inutiles toutes investigations complémentaires car destructrices et coûteuses tant pour la procédure d’expertise que pour les remises en état nécessaire.
Isolement au bruit aérien entre les deux immeubles :
— tout acousticien ayant l’expérience des studios de répétition et autre conservatoire de musique constatera immédiatement l’insuffisance évidente des moyens mis en oeuvre pour isoler convenablement les studios de répétition de musique amplifiée de l’établissement Studio Plus vis-à-vis de tout immeuble de logements directement mitoyens. Les doublages mis en oeuvre ici sont en l’occurrence beaucoup trop légers pour assurer un isolement suffisant aux basses fréquences exigeant ici des doublages en parpaings pleins sur le plancher béton à ressorts';
Les expertises précédentes de MM B et C ayant mis en évidence la présence indiscutable de liaisons structurelles entre les deux immeubles des 16 et 18 rue O K, liaisons exclusivement imputables à la réalisation de l’immeuble de logements mitoyens (celui du 16 rue O K), et que, de ce fait, il existe une transmission purement solidienne des bruits et vibrations émanant de studios se propageant sous forme de vibrations mécaniques au travers de la structure des deux immeubles mal désolidarisés l’un de l’autre, M. A a minutieusement analysé ce problème dans son rapport (pages 39 à 41) ;
M. A indique à ce sujet :
'La situation s’avère ici sensiblement compliquée par le fait que l’immeuble de logements et les travaux d’insonorisation des studios mitoyens eurent lieu à la même époque. A ce titre, les
prérogatives de la société Alctra, et donc sa responsabilité sur le plan technique, eurent été très différentes selon que l’immeuble de logements mitoyen ait été construit avant, ou bien après son intervention. II en va exactement de même des maîtres d’ouvrages et des maîtres d’oeuvre de conception et de réalisation de l’immeuble de logements mitoyen.
En l’absence de toute pièce écrites et autres éléments factuels disponibles et suffisamment probants, la chronologie des opérations est sans aucun doute le point le plus important dans la répartition relative des responsabilités des constructeurs dans la cause des désordres constatés, et ceci tant en regard de ses propres prérogatives pour la société Alctra, que des conséquences des manquements aux règles de l’art constatés pour les constructeurs de l’immeuble de logements.
Rappelons que nous avons maintes fois demandé aux parties que la chronologie des travaux nous soit clairement présentée contradictoirement pour être discutée en réunion, en vain, nos conclusions sur ce point auront donc été établies à partir des seuls élément partiels en notre possession.
La chronologie des événements est donc sans aucun doute le point fondamental quant à l’évocation sur le seul plan technique des imprudences ayant abouti aux désordres constatés.
En effet, et de manière simplifiée :
Cas n° 1 : si les travaux coté Studio Plus sont antérieurs aux travaux portant sur les logements :
En ce cas, la question se pose des conséquences d’une éventuelle dégradation de l’existant du fait d’une solidarisation structurelle partielle des deux immeubles lors des travaux menés coté 16 avenue O S. Rappelons toutefois qu’une désolidarisation des deux structures ménageant un joint creux de l’ordre de 5 cm généralement garni de panneaux de polystyrène expansé ne garantit en rien la parfaite indépendance des deux immeubles, tant sur le plan vibratoire que sur le plan acoustique (raideur du polystyrène et inévitables coulures de ciment).
Cas n° 2 : si les travaux coté Studio Plus sont postérieurs aux travaux portant sur les logements :
En ce cas, la solidarisation partielle ou totale des structures, effectivement pénalisante, aura normalement été prise en compte par les mesures acoustiques initiales menées par Alctra, préalable indispensable et incontournable pour dimensionner ses ouvrages.
Chronologie des travaux d’après les seuls documents en notre possession :
Coté 16 avenue O K -immeuble de logements :
Démarrage des travaux : le 9 mai 1985 pour le gros oeuvre,
le 14 juin 1986 pour les travaux supplémentaires,
Notons parmi les travaux supplémentaires : doublage pignon ROC en PP20 bâtiment C,
doublage pignon R+1 en PP12 bâtiment C,
Réceptions partielles : bâtiment A et C : le 16 octobre 1986,
Réceptions finales : le 17 juillet 1987 ;
Coté 18 avenue O K – studios de répétition :
• entrée dans les lieux de Studio Plus : 2e trimestre 1986,
• travaux d’aménagements hors insonorisation : 3e trimestre 1986,
• propositions d’études et devis de la société Alctra : 5 et 16 janvier 1987,
• premier travaux effectués : février 1987,
• premières plaintes : mai 1987,
• travaux complémentaires : octobre 1987.
Le gros 'uvre de l’immeuble de logements ayant donc été achevé avant les études et la réalisation des travaux d’insonorisation des studios de la société Studio Plus, la société Alctra dut impérativement prendre toutes les dispositions nécessaires, tant en matière d’études que de moyens constructifs et autres mesures conservatoires pour isoler à la perfection les studios de répétition de son client vis·à-vis des tiers. Force est de constater d’une part l’absence de toute étude sérieuse, et d’autre part la mise en oeuvre de moyens totalement insuffisants en la matière, ce qu’aucun acousticien d’expérience ne pourra contester.
Il n’en demeure pas moins que les constructeurs de l’immeuble de logements auront bien dégradé la structure de l’immeuble abritant les studios de répétitions, mais ceci avant l’intervention de l’acousticien, situation que ce dernier aurait alors pris en compte a priori sans même le savoir dans le dimensionnement de ses ouvrages s’il avait réellement effectué les études nécessaires et figurant clairement dans son devis.
Rappelons ci-dessous un extrait du devis de la société Alctra daté du 16 janvier 1987 : une étude acoustique sera réalisée par la société Alctra en vue d’une parfaite connaissance des voies de propagation au travers des structures … les parties d’études seront à la charge de la société Alctra …
Se posent alors les questions suivantes :
A. Si la structure de l’immeuble abritant la société Studio Plus n’avait pas été antérieurement dégradée, des désordres susceptibles d’occasionner une gêne seraient ils quand même apparus avec les travaux effectués en aveugle par la société Alctra '
La réponse est clairement oui, compte tenu des niveaux de pression très élevés présents dans les studios, du niveau de bruit résiduel très bas présent dans les appartements et des moyens utilisés pour la réalisation des travaux tant ils sont insuffisants en pareilles circonstances. Il est toutefois certain que les manquements aux règles de l’art ayant fait défaut à la réalisation de l’immeuble de logements auront néanmoins sensiblement accrue la gêne alors occasionnée.
B. La dégradation de la structure de l’immeuble abritant la société Studio Plus aurait-elle interdit la réalisation d’une parfaite insonorisation entre les deux immeubles '
La réponse est clairement non, un acousticien ayant l’expérience en la matière connaît parfaitement les solutions permettant d’isoler parfaitement des studios de musique amplifiée de logements, y compris s’ils appartiennent au même immeuble, et donc à fortiori vis-à-vis d’un autre immeuble mitoyen, fut-il même mal désolidarisé de celui voisin.
Si la société Alctra avait menée les études préalables indispensables au dimensionnement de ses travaux, et même sans cela, si celle-ci avait alors proposée le principe universellement retenu par tous les acousticiens dans le cadre de studios de musique amplifiée, aucun désordre ne serait alors apparu dans les logements mitoyens .
Précisons enfin que compte tenu de la situation et des principes d’insonorisation normalement retenus en pareil cas, la plus value apportée par une étude aurait alors été de pouvoir éventuellement réduire le coût des travaux. Force est de constater que les travaux ont été faits ici a minima sans qu’aucune étude sérieuse n’ait été menée pour en justifier l’économie.
En conséquence, et sur le seul plan technique :
Nous considérons donc sur le seul plan technique, compte tenu :
a) de l’antériorité de l’immeuble de logements, aussi courte soit-elle,
b) de l’absence totale d’études de conception de la part de la société Alctra, études figurant pourtant dans son devis,
c) de l’insuffisance des moyens mis en oeuvre, lesquels l’ont été de plus en aveugle,
que la société Alctra porte ici la majorité de la responsabilité d’ordre purement technique des désordres constatés';
Sur la réalité du trouble anormal de voisinage, l’expert indique, en page 30 de son rapport:
'Dans le cas présent, au delà même d’émergences sonores dépassant largement les limites réglementaires admissibles, les désordres constatés constituent indiscutablement une gêne importante que l’on peut qualifier ici de trouble de voisinage, par ailleurs anormal sur le plan technique car des moyens appropriés eurent permis de s’en affranchir.
Les points les plus caractéristiques permettant ici d’évoquer une importante gêne sont les suivants :
a) les périodes d’apparitions des désordres souvent jusque tard dans la nuit, parfois au delà d’une heure du matin,
b) la nature aléatoire des désordres car dépendant directement des morceaux joués par les musiciens,
c) le caractère impulsionnel des désordres du fait même des importantes variations des niveaux des bruits émis lors des répétitions,
d) le caractère parfaitement identifiable des désordres du fait même de leur nature exclusivement musicale';
Sur les responsabilités
• Sur la responsabilité de la société Studio Plus
Comme l’ont rappelé les premiers juges et exposés plus haut, par arrêt en date du 5 juin 1996, cette cour, statuant sur un litige similaire opposant les occupants du 16 avenue O K à la société Studio Plus, exerçant la même activité commerciale, a déclaré cette dernière responsable des nuisances phoniques subies par les demandeurs, l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts et prononcé l’interdiction d’exploitation des studios 2,3 et 8, tous les jours, y compris le dimanche, de 22 heures à 8 heures du matin, la même interdiction ayant été prononcée pour le studio n° 1 par le jugement alors déféré à la cour et confirmé sur ce point par le premier arrêt du 3 mars 1993 ;
Outre la condamnation de la société Studio Plus pour le trouble anomal de voisinage généré par ses activités, la cour a rejeté le moyen tire du défaut de structure de l’immeuble sis au 16 avenue O K. déjà exposé par la société Studio Plus en ces termes :
'La société Studio Plus prétend que le caractère anormal du trouble causé au voisinage par la transmission solidienne résulte du fait de la construction de l’immeuble du 16 avenue K et des maître de l’ouvrage et constructeur, qui l’exonère de toute responsabilité et, en tout état de cause, de toute faute.
Cependant, la responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité sans faute, dont l’auteur ne peut s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, contre lequel il lui appartient d’exercer toute action récursoire qu’il peut estimer utile.
En outre, le trouble résultant de nuisances phoniques doit s’apprécier en considération, non seulement de la réglementation administrative, qui n’est qu’indication pour le juge à cet égard, mais également de la nature et des conditions d’habitation, des travaux effectués pour en améliorer le confort, de l’environnement et, plus généralement, de tous les éléments ayant déterminé le choix par l’occupant de son cadre de vie';
Cette première condamnation est intervenue en 1995, soit postérieurement aux travaux d’isolation dont se prévaut la société Studio Plus, lesquels ont été réalisés en 1986-1987 par la société Alctra ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’à l’égard de ces deux moyens soulevés par la société Studio Plus, les termes du débat n’ont pas changé, de sorte que la solution adoptée par la cour le 5 juin 1996 reste pertinente ;
De surcroît, il résulte du rapport d’expertise réalisé, en dernier lieu par M. A, les éléments suivants, déjà indiqués plus haut :
— après avoir réalisé différentes mesures in situ, l’expert conclut que celles ci 'auront confirmé sans le moindre doute possible la réalité et l’importance des désordres allégués, l’appareil de mesure offrant par ailleurs la possibilité d’enregistrer le signal mesuré permettant de lever toute ambiguïté quant à leur nature musicale et leur provenance immédiate afin d’éviter ainsi toute contestation’ et que 'les désordres auront été clairement identifiés comme étant de la musique provenant des studios de répétition de la société Studio Plus, mitoyens d’avec les logements des demandeurs'
— pour l’expert, 'les désordres étant clairement identifiés comme étant de la musique, l’origine des désordres est ici les studios de répétition de la société Studio Plus';
— s’agissant des causes des désordres, il indique 'comme toujours en pareille circonstance, la cause générale des désordres provient ici d’une mauvaise insonorisation entre les studios de répétition et les logements directement mitoyens… Tant le rapport d’expertise précédent que les photographies qui nous ont été fournies par les demandeurs confirment la présence indiscutable de liaisons structurelles entre les deux immeubles, liaisons alors exclusivement imputables à la réalisation de l’immeuble de logements mitoyens. Des mesures d’isolement aux bruits d’impact menées à fins qualitatives auront par ailleurs confirmé ce que nous considérons alors comme définitivement acquis, et rendant alors inutiles toutes investigations complémentaires car destructrices et coûteuses tant pour la procédure d’expertise que pour les remises en état nécessaire… Tout acousticien ayant l’expérience des studios de répétition et autre conservatoire de musique constatera immédiatement l’insuffisance évidente des moyens mis en oeuvre pour isoler convenablement les studios de répétition de musique amplifiée de l’établissement Studio Plus vis-à-vis de tout immeuble de logements directement mitoyens. Les doublages mis en oeuvre ici sont en l’occurrence beaucoup trop légers pour assurer un isolement suffisant aux basses fréquences exigeant ici des doublages en parpaings pleins sur le plancher béton à ressorts';
Contrairement à ce que soutient la société Studio Plus, il ressort clairement de cette expertise, menée contradictoirement et sans incident, que des nuisances sonores perdurent dans l’immeuble voisin de ses studios et, plus particulièrement, l’appartement de M. et Mme X et celui de M. Z ;
Il est également démontré, aux termes de l’étude approfondie réalisée à l’aide d’appareils de mesure installés sur place, que l’origine de ces désordres est imputable à la société Studio Plus puisqu’elle consiste en une insonorisation inadaptée et insuffisante de ses locaux ;
S’agissant du défaut de structure de l’immeuble occupé par M. et Mme X et M. Z, les premiers juges ont exactement noté, outre l’absence d’exonération de
responsabilité rappelée à cet égard par la cour dans son arrêt du 5 juin 1995, que l’expert a retenu à ce propos que 'le respect des règles de l’art habituel en matière de désolidarisation structurelle de deux immeubles mitoyens n’aurait pas empêché l’apparition des désordres vu leur ampleur, mais les auraient simplement légèrement atténués’ ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il est permis de considérer que les éventuels défauts de structure de l’immeuble situe au l6 avenue K, ne constituent pas une cause directe et suffisante pouvant expliquer les désordres constatés, ni même en amplifier la gravité ;
Il résulte de tout ce qui précède que les désordres phoniques invoqués par M. et Mme X et M. Z sont établis et exclusivement imputables à la société Studio Plus, laquelle n’a pas procédé aux travaux d’insonorisation adaptés à son activité et à la configuration des lieux, en violation des réglementations en vigueur, notamment prévues aux articles R 1334-31 et suivants du code de la santé publique ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Studio Plus sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
• Sur la responsabilité de la SCI 18 avenue O K
Sur le fondement de 544 du code civil, lorsque le trouble anormal de voisinage émane d’un immeuble loué, la victime de ce trouble peut engager une action à l’encontre du propriétaire de l’immeuble lorsque les nuisances résultent d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail ;
La responsabilité du bailleur doit notamment être retenue lorsqu’il est démontré qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à faire cesser le trouble généré par son locataire, indépendamment de toute faute personnelle de sa part dans la réalisation de ce trouble ;
Si l’expert a effectivement considéré que la SCI 18 avenue O K n’avait aucune
responsabilité dans le défaut d’insonorisation des locaux exploités par la société Studio Plus, cette conclusion ne porte que sur des considérations techniques, sans incidence sur la responsabilité juridique relevant de la seule appréciation du tribunal, puis de la cour ;
Il a été vu que le trouble généré résulte d’une insonorisation inadaptée des studios d’enregistrement exploités par la société Studio Plus, locataire de la SCI 18 avenue O K ;
Les éléments versés aux débats, parmi lesquels les 4 rapports d’expertise et l’arrêt de cette cour du 5 juin 1996, établissent que ces nuisances existent depuis 1987 et ne peuvent être ignorées du bailleur ;
La SCI 18 avenue O K se prévaut, pour être exonérée de toute responsabilité, des clauses contenues au bail et notamment aux paragraphes 10 et 11 de l’article VI 'charges et conditions’ ainsi libellé :
'10. Le preneur s’engage à ne rien faire qui puisse nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des voisins, tant à l’occasion des livraisons qu’à celles des déplacements du personnel.
11. (…). Il fera effectuer à ses frais, risques et périls et conservera à sa charge tous les travaux, aménagements, installations et constructions qui seraient prescrites par une législation ou une réglementation quelconque, notamment en matière de protection de l’environnement, d’hygiène ou de
sécurité des ateliers, magasins et bureaux, de façon à ce que le bailleur en soit jamais inquiété à ce sujet';
Les premiers juges ont exactement relevé que, si ces stipulations conduisent à considérer que la SCI 18 avenue O K ne peut être tenue responsable des manquements de son preneur, cette exonération ne peut valoir que dans les rapports entre ces deux parties, mais en aucun cas être opposée à un tiers, en l’espèce M. et Mme X et M. Z ;
Les premiers juges ont justement retenu que la SCI 18 avenue O K n’étant pas en mesure de justifier des actions entreprises pour faire cesser le trouble ou mettre en demeure son preneur en ce sens, elle doit être déclarée solidairement responsable avec ce dernier des nuisances subies par M. et Mme X et M. Z ;
Sur la réparation des dommages
• Sur les mesures de conformité
M. et Mme X et M. Z ont sollicité en première instance que la société Studio Plus soit condamnée à :
— faire établir, sous astreinte, une étude de l’impact des nuisances sonores conforme aux dispositions de l’article R 571-29 du code de l’environnement,
— faire établir, sous astreinte, les travaux d’insonorisation des quatre studios tels que préconisés par l’expert ;
Devant la cour, ils sollicitent :
— la condamnation solidaire de la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à faire les travaux de nature à faire cesser les nuisances subies,
— la condamnation solidaire de la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K :
• à faire établir un devis conforme aux préconisations de l’expert R A sous astreinte de 400 € par jour de retard,
• plus précisément à faire établir un devis conforme aux préconisations de l’expert R A au point numéro 13-4 et sur la figure 1 (47 et 48 du rapport) sous astreinte de 400 € par jour de retard,
l’astreinte courra à compter d’un délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt,
• à faire établir les travaux d’insonorisation des quatre studios 1, 2, 3 et 4, tels que préconisés par l’expert judiciaire en retenant de préférence les travaux décrits au point numéro 13 -4 et sur la figure 1 (47 et 48 du rapport), sous le contrôle d’un maître d’oeuvre et sous astreinte de 400 € par jour de retard :
l’astreinte courra à compter d’un délai de 2 mois et 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et cessera de courir le jour où la société saisie sera mise en mesure de procéder aux travaux préconisés par l’expert,
l’astreinte de 400 € par jour de retard recommencera à courir si les travaux de nature à faire
cesser le trouble ne sont pas effectués dans un nouveau délai de 2 mois de la saisine de la
société devant effectuer les travaux d’insonorisation des quatre studios n°1, 2, 3 et 4 ;
¤ Sur l’étude d’impact des nuisances sonores
Le jugement a condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à faire établir une étude de l’impact des nuisances sonores conformes aux dispositions de l’article R 571-29 du code de l’environnement, laquelle décrira les travaux d’isolation phonique permettant d’insonoriser les quatre studios mitoyens et dit que cette étude devra être effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans la limite de la somme maximale de 50.000 € ;
Les dispositions de cet article (abrogé depuis et remplacé dans le code de l’environnement par des dispositions similaires aux termes du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017) s’appliquent aux établissements recevant du public ; la société Studio Plus indique qu’elle est un studio de répétition privée ne recevant pas de public ; l’expert judiciaire a répondu sur ce point déjà soulevé devant lui en indiquant : 'les studios n’accueillent pas de public, il fut admis qu’ils ne seraient pas concernés par la première partie du texte limitant à 105 db(A) le niveau de pression acoustique émis par les installations des musiciens car eux seuls concernés. Cependant, la deuxième partie de ce texte faisant référence à la protection du voisinage reste toujours d’actualité et pleinement applicable aux studios de répétitions et d’enregistrement. A ce titre, Studio Plus doit être en mesure de fournir l’étude acoustique confirmant les moyens mis en oeuvre pour respecter la deuxième partie de ce texte qui lui est en tous points applicables';
Dès lors que les nuisances phoniques en provenance des studios de musique exploités par la société Studio Plus génèrent un trouble anormal de voisinage, comme il a été établit plus haut, il est de l’intérêt de la société Studio Plus de réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores conformes aux dispositions actuelles du code de l’environnement, étude qui décrira, toujours dans l’intérêt de la société Studio Plus, les travaux d’isolation phonique permettant d’insonoriser les quatre studios mitoyens ;
Postérieurement au jugement, la société Studio Plus a commandé à la société General Acoustics une étude d’impact acoustique, laquelle a établit son rapport le 26 juillet 2016 (pièce Studio Plus n° 34) ;
Cette étude ne répond pas à ce que le tribunal avait demandé ; en effet, le rapport de la société General Acoustics indique en préambule que son 'étude d’impact acoustique permettra de faire un état des lieux de la situation afin de déterminer les niveaux maximums autorisés dans les 4 studios concernés afin de respecter la réglementation en vigueur lors de leur utilisation'; il ne s’agit donc pas d’une étude de l’impact des nuisances sonores comme demandée par le tribunal, et encore moins d’une description des travaux d’isolation phonique permettant d’insonoriser les studios ;
La société General Acoustics conclut que 'les niveaux maximums calculés dans la cas le plus contraignant sont relativement élevés selon les studios. Les valeurs se situant globalement entre 80 et 90 db, selon les bandes d’octave’ ; la société Studio Plus s’empare de ces conclusions pour faire valoir que 'derrière l’appréciation technique, l’étude valide donc bien le fait que des émissions particulièrement élevées (allant entre 80 db jusqu’à 90db) ne sont pas perceptibles dans les appartements des plaignants en raison de la qualité de l’isolation des studios de Studio Plus';
Ce faisant, la société Studio Plus occulte la suite des conclusions de General Acoustics qui poursuit en indiquant que 'cependant, ces valeurs peuvent être atteintes ou dépassées usuellement lors d’une écoute à fort volume dans des studios de répétition musicale’ et note in fine : 'afin de compléter l’analyse, il sera nécessaire de confronter ces niveaux maximum à des niveaux de bruit mesuré dans le studio lors de sessions de travail pour comparaison, à titre indicatif’ ;
Les solutions envisagées par M. A en pages 47 et 48 de son rapport nécessitent toutes une étude
préalable ; les demandes formulées devant la cour par M. et Mme X et M. Z qui tendent à la réalisation quasi immédiate des travaux ne peuvent être suivies par la cour qui part, tout comme le tribunal, du principe que la société Studio Plus est de bonne foi ; néanmoins, cette bonne fois présumée doit être soutenue, sinon parfois ravivée, par le prononcé d’astreintes complémentaires comme il sera dit plus loin ;
L’étude d’impact acoustique de la société General Acoustics est donc aussi incomplète qu’inutile et ne répond pas aux prescriptions du jugement qui doit être confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il a condamné la SCI 18 avenue O K in solidum avec la société Studio Plus ; en vertu des clauses du bail indiquées plus haut (article VI paragraphes 10 et 11) et également de l’article II 'destination autorisation', les études et les travaux relatifs à l’isolation acoustiques incombent au seul preneur ;
Le jugement ayant limitée le quantum de l’astreinte à la somme maximale de 50.000 €, il doit être ajouté au jugement qu’une nouvelle astreinte de 250 € par mois, s’ajoutant à celle prononcée par le tribunal, court à compter d’un délai de 3 mois à compter de l’arrêt ;
¤ Sur les travaux d’insonorisation des quatre studios
L’expert a préconisé en page 47 de son rapport pour 'seule et unique solution laissant toute liberté aux musiciens, ainsi qu’à l’exploitant, consiste à insonoriser les quatre studios en mitoyenneté au moyen de dispositions lourdes, dimensionnée précisément au travers d’une étude acoustique sérieuse';
Il est acquis aux débats que la société Studio Plus n’a pas réalisé les travaux propres à mettre fin aux nuisances sonores subies par M. et Mme X et M. Z, persistant à nier l’existence d’un trouble anormal de voisinage en se prévalant des expertises de MM B et C, alors que, d’une part, l’arrêt de cette cour du 5 juin 1996, qui a statué au vu de ses expertises, l’a déclaré responsable d’un tel trouble à l’égard d’autres copropriétaires, d’autre part, qu’il résulte du rapport de M. A que le trouble persiste du fait que la situation n’a pas évoluée, aucun remède n’ayant été apporté pour mettre fin aux nuisances phoniques ;
La société Studio Plus verse aux débats un devis n° DJ /MF3914, non daté, de la société Abso (pièce n°40) relatif à l’aménagement de 2 studios (il s’agit des studios n° 5 et 6, non concerné par le présent litige) de répétition type 'boîte dans la boîte’ ; ce devis ne correspond ni à ce que l’expert judiciaire a préconisé, ni à ce qui était demandé par le tribunal ; en premier lieu, il ne se réfère à aucune étude préalable de l’impact des nuisances sonores, en second lieu le devis prévoit la 'fourniture et pose d’une dalle flottante sur boîte à ressorts composés de massif maçonné d’épaisseur 100 mm, ferraillé par un TS de 80', alors que M. A a recommandé la mise en oeuvre d’une 'dalle béton de 15 à 17 cm sur ressorts métalliques GERB', soit une dalle de béton beaucoup plus épaisse ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Studio Plus à réaliser les travaux tels qu’ils seront préconisés par l’étude préalable des impacts acoustiques, dans un délai maximal de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans la limite maximum de 50.000 € et dit que la société Studio Plus devra justifier de la réalisation des travaux ayant mis fin aux nuisances par la production de tout document utile ; pour les motifs qu’exposés plus haut, concernant l’étude préalable, le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné la SCI 18 avenue O K in solidum avec la société Studio Plus à réaliser ces travaux ;
Le jugement ayant limitée le quantum de l’astreinte à la somme maximale de 50.000 €, il doit être ajouté au jugement qu’une nouvelle astreinte de 250 € par mois, s’ajoutant à celle prononcée par le tribunal, court à compter d’un délai de 6 mois à compter de l’arrêt ;
¤ Sur la fermeture des studios
Il a été vu plus haut que la société Studio Plus n’a pas exécuté le jugement assortit de l’exécution provisoire ;
Compte tenu de l’importance des nuisances, de l’ancienneté du litige, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la fermeture des quatre studios mitoyens de l’immeuble sis 16 avenue O K jusqu’à ce que l’étude de l’impacts des nuisances sonores et les travaux d’insonorisation aient donné lieu à exécution ;
Il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 13 février 2018 (pièce X n° 50) que les studios sont en activités, l’huissier ayant perçu 'très nettement un bruit continu de musique associé à un bruit très net de basse';
Il doit être ajouté au jugement que la fermeture des studios est assortie d’une astreinte de 300 € par infraction ;
• Sur l’indemnisation du trouble de jouissance
¤ Sur le préjudice de M. Z
M. Z sollicite en réparation de son trouble jouissance la somme de 41.193 € ;
Il a acquis son appartement suivant acte authentique du 20 février 2001 et l’a vendu à M. U J de I et Mlle V W le 26 septembre 2011 (pièces X n°12 et 28) ;
La superficie de l’appartement de M. Z est supérieure à 90 m² (pièces X n°12 et 26) ; il s’agit d’un appartement en duplex comprenant notamment 3 pièces (un séjour et deux chambres avec salle de bains), une entrée et une cuisine ; il est produit deux attestations de valeur locative datant de 2008 et une fiche de visite du mois d’avril 2012 (pièces X 19, 20, 29 à 31) ; la première attestation évalue la valeur locative à 1.950 € charges comprises, la seconde à 1.800 € hors charges et la fiche de visite à 1.990 € ; les estimations tiennent compte de la situation de l’appartement, du quartier dans lequel il se trouve (quartier résidentiel), de la proximité des commodités (transport, commerces, écoles) et de l’état de l’immeuble ; en revanche, la fiche de visite n’est pas exploitable, d’une part parce que M. Z n’était plus dans les lieux en 2012 (il a vendu l’appartement le 26 septembre 2011), d’autre part elle est imprécise, au contraire des attestations ; l’expert a retenu une valeur locative de 1.990 €, soit 22,11 € le m² ;
Il convient cependant de retenir une valeur locative de 1.800 € hors charges par mois, parce que les charges sont inhérentes à la qualité de propriétaire et ne peuvent entrer, dans le cas présent, dans l’appréciation du trouble de jouissance ;
Par ailleurs la somme de 1.800 € (soit 20 € le m² pour 90 m²) représente une valeur inférieure au montant des loyers de référence majorés indiqués dans les documents établis par la préfecture produit par la SCI 18 avenue O K pour 2015 (pièces n° 15 et16), lesquels portent sur une construction datant d’avant 1946 ; en effet, compte tenu la qualité des constructions et les aménagements des deux duplex concernés, si le loyer de référence est de 21,7 € en fourchette basse, il peut aller jusqu’à 26 € ; les professionnels de l’immobilier on mis en avant dans les attestations produites le côté atypique des deux duplex (Z et X) : des lofts, lumineux, en parfait état, équipés du confort moderne, au rez de chaussée pour l’un, au 1er étage pour l’autre, dans un immeuble au fond d’une cour fleurie, à l’abri du bruit de la ville ; ces appartements ont l’avantage d’être situés dans un secteur recherché, à proximité des commerces et des transports ;
Enfin, l’évaluation à 1.800 € a été faite au milieu de la période durant laquelle le trouble de jouissance a été subi ;
Il résulte du rapport d’expertise que la moitié de la superficie du logement de M. Z est impactée par la nuisance sonore car en mitoyenneté directe avec les studios, pour une gêne estimée par l’expert à 60 % de perte de jouissance ; il y a lieu encore de retrancher 50 % correspondant, selon l’expert, à la durée 'utile’ d’utilisation du logement car le trouble de jouissance n’est pas subi 24h sur 24 ; en effet, les désordres apparaissent le soir jusque tard dans la nuit ;
M. Z indique avoir subi les nuisances de janvier 2006 jusqu’à son départ le 26 septembre 2011, soit pendant cinq ans et 9 mois (69 mois) ; le point de départ fixé au mois de janvier correspond à la date de l’assignation en référé expertise (le 12 janvier 2006) ; il n’est pas contesté ;
L’indemnisation du trouble de jouissance s’établit à :
1.800 € x 0,50 x 0,60 x 0,50 x 69 mois = 18.630 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à verser à M. Z la somme de 40.000 € au titre du trouble de jouissance ;
La société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K doivent être condamnées in solidum à payer à M. Z la somme de 18.630 € en réparation du trouble de jouissance ;
¤ Sur le préjudice de M. et Mme X
M. et Mme X ont sollicité devant le tribunal, sur ce même fondement, la somme de
161.840 € ;
M. et Mme X ont acquis leur appartement de M. H, au prix de 271.359,25 €, suivant acte authentique du 7 août 2002 (pièce X n° 2) ; ils résident toujours dans ce logement ;
L’appartement, rénové en 2003 (pièce X n°22), est d’une superficie de 65,85 m² ( pièce X n°32) ; l’expert estime sa valeur locative à 1.700 € par mois ; il indique que toutes les pièces principales de ce logement étant mitoyennes des studios, sont impactée par les désordres ; compte tenu de la nature des désordres et de leur ampleur, il estime la perte de jouissance à 70 %, dont il retranche 50 % de durée 'utile’ d’utilisation du logement ;
L’appartement se compose d’un salon-salle à manger, cuisine ouverte, une chambre ouverte, une salle d’eau, un bureau en mezzanine, wc séparé, rangements et une véranda; les attestations de valeur locative émanant d’agences immobilières (pièces X n° 17, 18, 35 à 37 ) font état des estimations suivantes : 1.500 € hors charges (mars 2007), entre 1.600 € et 1.800 € charges comprises (mai 2008), entre 1.350 € et 1.450 € hors charges (avril 2012) ;
Pour les mêmes motifs qu’exposés plus haut, il convient de retenir une valeur mensuelle de 1.350 € ; à ce qui a été déjà dit plus haut, il convient d’ajouter que la somme de 1.350 € (soit 20,77 € le m² pour 65 m²) représente une valeur inférieure au montant des loyers de référence majorés indiqués dans les documents établis par la préfecture produit par la SCI 18 avenue O K pour 2015 (pièces n° 15 et16) ; en effet, compte tenu la qualité des constructions et les aménagements des deux duplex concernés, si le loyer de référence est de 21,7 € en fourchette basse, il peut aller jusqu’à 26 €, et de plus, l’appartement de M. et Mme X a été rénové ;
Le taux de gêne de 70 % proposé par l’expert sera retenu ; pour les mêmes motifs qu’exposés plus haut, il y a lieu de retrancher 50 % correspondant à la durée 'utile’ d’utilisation du logement ;
Le point de départ du préjudice est fixé au 1er janvier 2004, et en première instance, la période
s’étendait jusqu’au 30 juin 2015, soit 138 mois ; la date de départ ne correspond à rien de précis, les premières plaintes de M. et Mme X auprès de la société Studio Plus datant du mois d’avril 2004 ; le point de départ sera donc fixé au 1er avril 2004 ; pour la période jugée par le tribunal, le trouble de jouissance a perduré du 1er avril 2004 au 30 juin 2015, soit 135 mois ;
L’indemnisation du trouble de jouissance subi du 1er avril 2004 au 30 juin 2015 s’établit à : 1.350 € x 0,70 x 0,50 x 135 = 63.787,50 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à verser à M. et Mme X la somme de 108.000 € au titre du trouble de jouissance ;
La société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K doivent être condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 63.787,50 € en réparation du trouble de jouissance subi du 1er avril 2004 au 30 juin 2015 ;
M. et Mme X actualisent leur demande devant la cour ; le procès verbal de constat d’huissier du 13 février 2018 (pièce X n°50), cité plus haut, fait état de la perception dans l’appartement de M. et Mme X, d’un 'bruit continu de musique associé à un bruit très net de basse', de 19h30 à 20h30 ; une attestation de M. U J de I (qui a acheté l’appartement de M. Z le 26 septembre 2011), datée du 27 mars 2018, indique : 'j’ai pu constater à plusieurs reprises, depuis l’année dernière, des bruits de musique et particulièrement des basses provenant du mur mitoyen de l’appartement avec le bâtiment du 18 avenue O K (actuellement occupé par Studio Plus). Ce bruit était particulièrement marqué le jeudi 8 février 2018 et le dimanche 11 février jusqu’à 22h, sans que cette liste de date soit exhaustive. J’ai enfin pu constater aussi des mouvements d’instruments de musique devant le 18 avenue O K depuis ou vers son entrée lors de mes déplacements quotidiens’ (pièce X n° 51) ; étant rappelé que l’ampleur des nuisances sonores est sensiblement plus élevée dans l’appartement de M. et Mme X que dans celui de M. J de I, la persistance du trouble de jouissance subi par M. et Mme X au delà du 30 juin 2015 est avérée ;
Pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, soit 37 mois, l’indemnisation du trouble de jouissance s’établit, sur les mêmes base que précédemment, à :
1.350 € x 0,70 x 0,50 x 37 = 17.482,50 € ;
Il doit être ajouté au jugement que la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K sont condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme supplémentaire de 17.482,50 € en réparation du trouble de jouissance subi du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018;
• Sur le préjudice moral
M. Z et M. et Mme X sollicitent chacun une somme de 15.000 € en indemnisation du préjudice moral compte tenu de la mauvaise volonté qui confine, selon eux, à la mauvaise foi, de la société Studio Plus qui, malgré de nombreuses procédures et même une interdiction d’utiliser les studios mitoyens à leurs logements, s’est parfaitement moquée de la gêne intolérable qu’elle causait, et a persisté à nuire ; en réalité, M. Z et M. et Mme X ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnisation du trouble de jouissance ; l’état de santé de M. Z et de Mme X n’est pas imputable à la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K ;
Par ailleurs, l’exploitation des studios malgré leur fermeture ordonnée par le tribunal et la carence de la société Studio Plus à réaliser l’étude d’impact des nuisances sonores et les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sont encore sanctionnées par les astreintes prononcées par le tribunal et confirmées par la cour et par celles, s’y ajoutant, prononcées par la cour ;
En outre, aucun grief n’est formulé sur ce point contre la SCI 18 avenue O K ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à payer à M. Z et M. et Mme X, la somme de 3.000 € à chacun au titre du préjudice moral ;
M. Z et M. et Mme X doivent être déboutés de leur demande au titre du préjudice moral ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Studio Plus
La société Studio Plus ne conteste pas le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes contre la société Alctra et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre la société Swisslife et la société AXA France ;
• Sur la demande de dommage-intérêts pour perte d’exploitation
La société Studio Plus sollicite la condamnation solidaire du syndicat de copropriétaires du 16 avenue O K et de la SCI 18 avenue O K à lui payer la somme de 370.146,46 € à titre de dommages et intérêts pour les pertes subies par son exploitation en raison du litige l’opposant à M. et Mme X et M. Z ; devant la cour cette demande est portée à 394.146,46 € ;
¤ Sur la demande contre le syndicat des copropriétaires
A l’égard du syndicat de copropriétaires du 16 avenue O K, la société Studio Plus fait essentiellement valoir qu’il serait responsable de plein droit du défaut de structure affectant l’immeuble de M. et Mme X et M. Z et des irrégularités administratives afférentes à son édification, parmi lesquelles l’absence de permis de construire ; elle s’appuie sur les rapports d’expertises de MM B et C ;
Préalablement, il convient de remarquer que MM B et C sont architectes ; or le présent litige concerne des nuisances phoniques qui ont été analysées par M. A, expert acousticien dont la spécialité est plus appropriée pour permettre au tribunal et à sa suite la cour d’apprécier les responsabilités encourues ;
En premier lieu, si la présence de liaisons structurelles entre les deux immeubles des 16 & 18 avenue O K, liaisons imputables aux travaux de rénovation entrepris dans l’immeuble du 16 avenue O K, est avérée, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un vice de construction ; en effet, l’expert précise que 'l’antériorité des études de conception de l’immeuble de logements [celui du 16 avenue O K], et notamment, de sa date supposée de dépôt de permis de construire vis à vis de l’installation de studios de répétition dans l’immeuble mitoyen [18 avenue O K] n’imposait pas à ses concepteurs de mesures conservatoires particulières’ ;
En deuxième lieu, il a été vu plus haut que le liaisonnement mécanique de la structure commune aux deux bâtiments n’est pas à l’origine des nuisances sonores subies par M. et Mme X et M. Z puisque l’expert a retenu que l’origine de ces nuisances provient d’un manque de sonorisation adaptée à la configuration des lieux et à l’activité exercée par la société Studio Plus ;
En troisième lieu, comme il a été dit, la rénovation de l’immeuble du 16 avenue O K est antérieure à l’entrée de la société Studio Plus dans les locaux du 18 avenue O K ; il appartenait donc à la société Studio Plus de s’adapter à cette situation en prenant, ainsi que l’a exposé M. A, toutes les dispositions nécessaires, tant en matière d’études que de moyens constructifs et autres mesures conservatoires pour isoler à la perfection les studios de répétition vis·à-vis des tiers ; la cour rappelle que l’expert, non valablement contredit sur ce point, a constaté d’une part l’absence
de toute étude sérieuse, et d’autre part la mise en oeuvre de moyens totalement insuffisants en la matière ;
En quatrième lieu, il n’est nullement démontré que la construction de l’immeuble du 16 avenue O K serait irrégulière au regard du code de la construction et de l’habitation et du code de l’urbanisme ; comme il a été dit plus haut, les travaux entrepris en 1985-1986 sur l’immeuble du 16 avenue O K consistait en des travaux de rénovation d’un immeuble existant qui avait été construit bien avant celui du 18 avenue O K, sans changement d’affectation, l’immeuble étant déjà à usage d’habitation et d’activités; aucune procédure n’a été engagée par l’administration contre le maître de l’ouvrage de l’époque ou contre le syndicat des copropriétaires ; eu égard à la destination précédente des bâtiments formant la copropriété du 16 avenue O K (habitation et activités essentiellement artisanales), les travaux de rénovation entrepris n’ont pas changé l’usage des bâtiments ;
A cet égard, la société Studio Plus sort une phrase du contexte de l’historique du permis de construire (pièce X n° 15) ; le permis de construire a été sollicité pour 'la couverture de la première cour après démolition des bas édifices ainsi qu’au curetage de la cour arrière.
La possibilité de réaliser au rez de chaussée un espace d’activités permettrait d’amorcer sa réhabilitation. Sur la toiture terrasse, pourrait être aménagé une aire plantée et le dernier étage du bâtiment arrière actuellement libéré pourrait être rénové comme précédemment pour l’habitation, le premier étage restant destiné à l’artisanat, y travaillent actuellement un fabricant d’enseignes et un mouleur de statuettes’ ; or ces travaux n’ont pas été réalisés et le maître de l’ouvrage a renoncé au bénéfice de ce permis de construire pour limiter son opération à la rénovation des bâtiments ; la Mairie de Paris a d’ailleurs constaté que les travaux objet de ce permis de construire, auxquels le maître de l’ouvrage a renoncé, n’ont pas été réalisés ;
Le trouble anormal de voisinage subi par M. et Mme X et M. Z a donc pour seule origine la défectuosité de l’insonorisation des studios de la société Studio Plus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’exploitation formée par la société Studio Plus à l’encontre du syndicat de copropriétaires du 16 avenue O K ;
¤ Sur la demande contre la SCI 18 avenue O K
Le bail consenti par la SCI 18 avenue O K à la société Studio Plus a pour destination l’exploitation par cette dernière de studios de musique ;
La société Studio Plus fonde sa demande contre son bailleur sur l’article 1719 du code civil ; elle fait valoir qu’en réitérant les conclusions d’expertises qui avaient précédé et en concluant lui-même que les travaux effectués au 16 avenue O K et tout particulièrement les scellements de structure dans le mur du 18 sont antérieurs à la prise de bail, M. A valide le principe de la responsabilité spécifique du bailleur envers son locataire ; elle soutient qu’est ainsi caractérisée l’existence d’un vice caché dans l’immeuble du 18 avenue O K, qui s’il avait été connu par elle, l’aurait probablement conduit à ne pas prendre le local à bail au vu des problèmes à prévoir et du coût sans doute prohibitif des investissements nécessaires, pour y faire face ; elle fait valoir que s’agissant manifestement d’un défaut de structure, c’est au bailleur d’en répondre et non au locataire ;
La société Studio Plus ne disconvient donc pas que les scellements de structure sont antérieurs au bail ; or, le bail stipule d’une part que la société Studio Plus a déclaré trouver les lieux 'exactement conformes à la destination contractuelle ci-après stipulée’ ( article I, 2 du bail), d’autre part qu’elle a accepté de prendre 'les lieux loués dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur à quelque époque que ce soit pendant la durée du bail, aucune
réparation, amélioration ou remplacement quelles que soient la cause, la nature et l’importance, ni aucune réduction de loyer de ce chef’ (article VI, 2) ;
Comme il a déjà été dit, il appartenait à la société Studio Plus de s’adapter à cette situation en prenant, ainsi que l’a exposé M. A, toutes les dispositions nécessaires, tant en matière d’études que de moyens constructifs et autres mesures conservatoires pour isoler à la perfection les studios de répétition vis·à-vis des tiers ; la structure de l’immeuble du 18 avenue O K, pas plus que celle du 16 rue O K ne sont en cause dans les nuisances sonores subies par M. et Mme X et M. Z ;
De plus, aux paragraphes 10 et 11 de l’article VI 'charges et conditions’ il est stipulé :
'10. Le preneur s’engage à ne rien faire qui puisse nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des voisins, tant à l’occasion des livraisons qu’à celles des déplacements du personnel.
11. (…). Il fera effectuer à ses frais, risques et périls et conservera à sa charge tous les travaux, aménagements, installations et constructions qui seraient prescrites par une législation ou une réglementation quelconque, notamment en matière de protection de l’environnement, d’hygiène ou de sécurité des ateliers, magasins et bureaux, de façon à ce que le bailleur en soit jamais inquiété à ce sujet';
Il résulte de ce qui précède que la société Studio Plus s’est engagée à ne rien faire qui puisse nuire au voisinage et à garantir la bailleresse et que le bail exonère la bailleresse de toute responsabilité ;
Le jugement n’ayant pas formellement statué sur ce point, il doit être ajouté qu’en l’absence de responsabilité de la SCI 18 avenue O K envers la société Studio Plus, cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 394.146,46 € au titre de la perte d’exploitation ;
• Sur les appels en garanties formés par la société Studio Plus
La société Studio Plus demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K et par la SCI 18 avenue O K ;
Pour les motifs exposés plus, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Studio Plus de sa demande en garantie contre le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K ;
Concernant la SCI 18 avenue O K, les premiers juges ont exactement relevé qu’il résulte des stipulations de l’article VI paragraphes 10 & 11, indiquées plus haut, que c’est bien le preneur qui doit en dernier lieu et dans ses rapports avec le bailleur assumer la responsabilité des troubles générés au voisinage par son occupation des lieux ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Studio Plus de sa demande en garantie à l’encontre de son bailleur ;
• Sur la demande de la société Studio Plus de condamnation du syndicat des copropriétaires du 16 rue O K à effectuer les travaux de désolidarisation de ses structures vis à vis de l’immeuble du 18 avenue O K
Selon l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait';
Il résulte de l’article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
L’article 566 du même code dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément';
En première instance la société Studio Plus a demandé au tribunal de 'déclarer la construction de l’immeuble du 16 avenue O K irrégulière et à ce titre toutes conséquences de droit' (sic) et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 370.146,46 € au titre de dommages et intérêts ;
En cause d’appel elle demande à la cour de déclarer la construction de l’immeuble du 16 avenue O K irrégulière et à ce titre, en tirer toutes les conséquences de droit, condamné le syndicat à effectuer les travaux de désolidarisation de ses structures vis-à-vis
de l’immeuble du 18 avenue O K et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 394.146,46 € au titre de dommages et intérêts ;
La cour a confirmé le jugement en ce qu’il débouté la société Studio Plus de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d’exploitation et de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la construction de l’immeuble du 16 avenue O K ;
La société Studio Plus n’a pas demandé en première instance la condamnation du syndicat à réaliser les travaux de désolidarisions de ses structures ; il s’agit donc d’une demande formulée pour la première fois devant la cour ;
La demande de condamnation du syndicat à effectuer les travaux de désolidarisation n’est pas virtuellement comprises dans la demande tendant à voir déclarer la construction irrégulière et en tirer toutes conséquences et elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément ; en effet, plusieurs conséquences peuvent être tirées et /ou demandées de l’irrégularité alléguée d’une construction (remise en l’état antérieur, démolition, dommages-intérêts, débouté d’une demande de condamnation, garantie pleine ou partielle) et il appartient à la partie qui se prévaut de l’irrégularité de formuler des demandes précises dès la première instance ; le juge ne peut se substituer aux parties et il ne statue que sur ce qui est demandé ;
Enfin, la demande de désolidarisation n’est pas davantage née de la survenance ou de la révélation d’un fait puisque la solidarisation des deux immeubles était connue de la société Studio Plus depuis les rapports d’expertises de MM B, C et A, respectivement déposés en 1989, 1992 et 1994 et 2012 ; elle pouvait donc être formulée dès la première instance ;
Les demandes de condamnations au paiement de dommages-intérêts et de condamnation du syndicat à effectuer les travaux de désolidarisation sont différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ;
La demande de condamnation du syndicat à réaliser les travaux de désolidarisation des structures est donc irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile;
Sur les demandes en garantie formulées par la SCI 18 avenue O K
• Sur la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K
En première instance la SCI 18 avenue O K n’a pas formulé de demande en garantie contre le syndicat des copropriétaires ; elle a seulement demandé au tribunal de dire le syndicat des
copropriétaires du 16 avenue O K et la société Studio Plus responsables des désordres invoqués par M. et Mme X et M. Z et débouter ces derniers de leurs demandes à son encontre ; la demande en garantie formée contre le syndicat est donc formulée pour la première fois devant la cour ;
La demande de condamnation du syndicat à garantir la SCI 18 avenue O K n’est pas virtuellement comprises dans les demandes tendant à voir déclarer le syndicat responsable des nuisances sonores et à voir débouter M. et Mme X et M. Z de leurs demandes à l’encontre de la SCI et elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément ; en effet, la seule conséquence pouvant être tirée des demandes de la SCI en première instance est celle aboutissant à sa mise hors de cause ; il appartient à la partie qui sollicite sa mise hors de cause de formuler des demandes subsidiaires précises dès la première instance ;
Les demandes tendant à voir déclarer le syndicat responsable des nuisances sonores et à voir débouter M. et Mme X et M. Z de leurs demandes à l’encontre de la SCI et de condamnation du syndicat à garantir la SCI sont différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ;
La demande de la SCI 18 avenue O K de condamnation du syndicat à la garantir est donc irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
• Sur la demande en garantie dirigée contre la société Studio Plus
Les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande qui a été formulée en première instance ;
Il résulte des stipulations de l’article VI paragraphes 10 & 11, indiquées plus haut, que la société Studio Plus doit en dernier lieu et dans ses rapports avec son bailleur, la SCI 18 avenue O K, assumer la responsabilité des troubles générés au voisinage par son occupation des lieux ;
Il doit être ajouté au jugement que la société Studio Plus est condamnée à garantir la SCI 18 avenue O K des condamnations prononcées contre elles à l’égard de M. Z et M. et Mme X ;
• Sur la demande en garantie dirigée contre la société Swisslife, assureur de la société Studio Plus
La société Swisslife conteste sa garantie et soulève à titre principal le défaut d’aléa au sens de l°article 1964 du code civil ;
En 1995 la société Studio Plus Plus a souscrit auprès de la société Swisslife un contrat d’assurance multirisques garantissant notamment les dommages matériels causés au tiers au cours de l’exploitation de son entreprise pour les activités de studios d’enregistrement et de répétition ;
L’article 5.5.2 8° des conditions particulières de la police stipule que sont exclus de la garantie 'les dommages ou faits générateurs dont l’assuré avait connaissance avant la date de prise d’effet du contrat';
Il apparaît de la relation des faits exposé plus haut que, dès la mise en exploitation des studios en 1986-1987, les occupants du 16 avenue O K se sont plaints des nuisances sonores ; par un jugement du 4 avril 1990, confirmé par arrêt de cette cour du 3 mars 1993, la société Studio Plus a été condamnée pour ces nuisances sonores ; ainsi, à la date de souscription du contrat d’assurance en 1995, la société Studio Plus, qui n’a réalisé aucun travaux après l’arrêt du 3 mars 1993, a été informée des nuisances générées par son activité ;
C’est donc à tort que la SCI 18 avenue O K soutient dans ses écritures que 'si en 1995 la
société Studio Plus avait connaissance des désordres qui lui étaient reprochés par certains occupants de l’immeuble voisin, il n’y avait pas encore eu à ce moment là, de décision de justice ayant statué sur le point de savoir si elle était responsable de cette gêne'; au contraire, il y a bien eu une décision de justice définitive condamnant la société Studio Plus pour les nuisances phoniques générées par son activité ;
Par ailleurs, le fait que, selon la SCI 18 avenue O K, la présente procédure 'concerne d’autres parties et d’autres nuisances’ est sans effet sur la connaissance par la Studio Plus des dommages ou faits générateurs avant la souscription de la police d’assurance en 1995, connaissance qui exclut l’application de la garantie ; d’ailleurs, si les parties ne sont pas les mêmes, il s’agit bien des mêmes nuisances qui sont subies par les nouveaux occupants des mêmes appartements en cause dans la première procédure qui a aboutit au jugement du 4 avril 1990 et à l’arrêt du 3 mars 1993 ;
Comme l’a dit le tribunal, c’est donc à bon droit que la société Swisslife met en avant le
défaut d’aléa et refuse le bénéfice de sa garantie ;
Les premiers juges ont justement retenu que la garantie étant exclue faute d’aléa, la SCI 18 avenue O K ne peut avoir plus de droit que la société Studio Plus, assuré direct;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI 18 avenue O K de sa demande de garantie dirigée contre la société Swisslife ;
• Sur la demande en garantie contre la société AXA France
La société AXA France conteste sa garantie à son assurée, la SCI 18 avenue O K, au motif principal que le sinistre ne fait pas partie des dommages couverts ;
La SCI 18 avenue O K a souscrit une police d’assurance multirisques immeubles, a effet au 1er octobre 1998 ;
Les conditions particulières de la police d’assurance détaillent les garanties souscrites, comme suit :
— incendie-explosion- tempête, neige, grêle,
— terrorisme – catastrophes naturelles,
— tous autres dommages causés par vandalisme et attentat,
— vol,
— dégât des eaux,
— autres dommages dus au gel,
— pertes indirectes effondrement,
— responsabilité civile immeuble et propriétaire d’immeuble ;
Hormis la garantie responsabilité civile, les autres garanties de par leur objet n’ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige ;
Il résulte du contrat que la garantie responsabilité civile n’intervient que dans les cas limitativement prévus à la police, à savoir uniquement en cas d’incendie ou de dégât des eaux ;
Les conditions générales de la police précisent en effet l’étendue de la garantie en cas de responsabilité de l’assuré en tant que propriétaire d’immeuble (pièce AXA n°2, page 17):
'Ce que nous garantissons :
Les conséquences pécuniaires de votre responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers, pour les dommages matériels et immatériels qu’ils subissent lors que ces dommages résultent d’événements garantis aux chapitres incendie et dégâts des eaux.
Définitions :
Dommages matériels : toute détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux,
Dommages immatériels : tout dommage autre que matériel qui est la conséquence des dommages matériels garantis’ ;
Il résulte de ces stipulations que la police d’assurance souscrite auprès de la société AXA est uniquement mobilisable pour les dommages matériels et immatériels causés aux tiers et voisins lorsque ces derniers résultent d’un incendie ou de dégât des eaux garantis par la police ; il a été vu que les dommages immatériels subis par M. et Mme X et M. Z résultent exclusivement de l’existence de nuisances sonores provenant de l’exploitation des studios loués à la société Studio Plus ; les désordres phoniques n’étant pas couvert par la police d’assurance souscrite auprès d’AXA, les conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès d’AXA ne sont pas réunies ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI 18 avenue O K de sa demande de garantie dirigée contre la société AXA France ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que les demandes de la société Studio Plus et de la SCI 18 avenue O K et la demande subsidiaire de la société Swisslife auraient dégénéré en abus ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise de M. A, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il doit être ajouté au jugement que la société Studio Plus est condamnée à garantir la SCI 18 avenue O K des condamnations prononcées contre elle à l’égard de toutes les parties afférentes aux
dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
La société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ;
La solution donnée au litige conduit à condamner la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens d’appel selon les pourcentages suivants :
— société Studio Plus : 70 % ,
— SCI 18 avenue O K : 30 % ;
La société Studio Plus doit être condamnée, seule et sans recours, à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. M Z : 2.100 €,
— à M. L X et Mme AA AB AC AH X, globalement : 3.500€,
— au syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K à Paris 11e : 2.800 €;
La SCI 18 avenue O K doit être condamnée, seule et sans recours, à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. M Z : 900 €,
— à M. L X et Mme AA AB AC AH X, globalement 1.500 €,
— au syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K à Paris 11e : 1.200 €,
— à la société Swisslife Assurances de biens : 2.500 €,
— à la société AXA France : 2.500 €,
— à la société Alctra : 2.000 €;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande du syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K et de la société AXA France tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— condamné, sous astreinte, la SCI 18 avenue O K à faire établir une étude de l’impact des nuisances sonores conformes aux dispositions de l’article R 571-29 du code de l’environnement, laquelle décrira les travaux d’isolation phonique permettant d’insonoriser les quatre studios mitoyens,
— condamné, sous astreinte, la SCI 18 avenue O K à faire établir les travaux d’insonorisation des quatre studios mitoyens à l’immeuble sis au 16 avenue O K tels qu’ils seront préconisés par l’étude des impacts acoustiques,
— condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à verser à M. Z la somme de 40.000 € au titre du trouble de jouissance et celle de 3.000 € au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à verser à M. et Mme X, la somme globale de 108.000 € au titre du trouble de jouissance et celle de 3.000 €, pour chacun, au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme X et M. Z de leur demande de condamnation sous astreinte de la SCI 18 avenue O K K à faire établir une étude de l’impact des nuisances sonores et à réaliser les travaux d’insonorisation des quatre studios mitoyens à l’immeuble sis au 16 avenue O K tels qu’ils seront préconisés par l’étude des impacts acoustiques ;
Condamne in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à payer à M. M Z la somme de 18.630 € au titre du trouble de jouissance ;
Condamne in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à payer M. L X et Mme AA AB AC AH X, globalement, la somme de 63.787,50 € en réparation du trouble de jouissance subi du 1er avril 2004 au 30 juin 2015;
Déboute M. et Mme X et M. Z de leur demande au titre du préjudice moral;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Studio Plus à payer une astreinte supplémentaire de 250 € par jour de retard, à défaut d’avoir fait établir l’étude de l’impact des nuisances sonores qui décrira les travaux d’isolation phonique permettant d’insonoriser les quatre studios mitoyen dans un délai de 3 mois à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Studio Plus à payer une astreinte supplémentaire de 250 € par jour de retard, à défaut d’avoir réalisé les travaux d’insonorisation des quatre studios mitoyens à l’immeuble du 16 rue O K, tels qu’ils seront préconisés par l’étude de l’impact des nuisances sonores, dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Studio Plus à payer une astreinte de 300 € par infraction constatée sur la fermeture de ces studios jusqu’à ce que les travaux supprimant définitivement les nuisances soient effectués ;
Condamne in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à payer à M. L X et Mme AA AB AC X, globalement, la somme supplémentaire de 17.482,50
€ en réparation du trouble de jouissance subi du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 ;
Condamne la société Studio Plus à garantir la SCI 8 avenue O K des condamnations prononcées contre elles à l’égard de M. Z et M. et Mme X;
Déboute la société Studio Plus de sa demande de condamnation de la SCI 18 avenue O K à lui payer la somme de 394.146,46 € au titre de la perte d’exploitation ;
Déclare irrecevable la demande de la société Studio Plus de condamnation du syndicat des copropriétaires du 16 rue O K à effectuer les travaux de désolidarisation de ses structures vis à vis de l’immeuble du 18 avenue O K ;
Déclare irrecevable la demande de la SCI 18 avenue O K de condamnation du syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K à la garantir ;
Condamne la société Studio Plus à garantir la SCI 18 avenue O K des condamnations prononcées contre elle à l’égard de toutes les parties afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne in solidum la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Studio Plus et la SCI 18 avenue O K à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens d’appel selon les pourcentages suivants :
— société Studio Plus : 70 % ,
— SCI 18 avenue O K : 30 % ;
Condamne la société Studio Plus, seule et sans recours, à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. M Z : 2.100 €,
— à M. L X et Mme AA AB AC AH X, globalement 3.500 €,
— au syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K à Paris 11e : 2.800 €;
Condamne la SCI 18 avenue O K, seule et sans recours, à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. M Z : 900 €,
— à M. L X et Mme AA AB AC AH X, globalement 1.500 €,
— au syndicat des copropriétaires du 16 avenue O K à Paris 11e : 1.200 €,
— à la société Swisslife Assurances de biens : 2.500 €,
— à la société AXA France : 2.500 €,
— à la société Alctra : 2.000 €;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-523 du 5 mai 1988
- Décret n°95-408 du 18 avril 1995
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de l'environnement
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