Article 7 du Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 7 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014 - art. 2

I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l' article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.

Entrée en vigueur le 7 août 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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