Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.
[…] — que la demande tendant à la prise en compte de 14 années de service est irrecevable en raison du défaut de liaison du contentieux ; — qu'à titre subsidiaire, la combinaison des articles 53 et 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 implique que l'indemnité de licenciement soit calculée sur la base des années complètes de services effectifs ; — que les services accomplis dans le cadre de formations distinctes du stage obligatoire pour la titularisation d'un agent ne constituent pas des périodes devant être prises en compte au titre des années de services effectifs au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 ;
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1208617-9 du 1 er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la ville de Souppes-sur-Loing soit condamnée à lui régler le montant de 3 831, […] de condamner la ville de Souppes-sur-Loing à lui régler une provision de 7 616,88 euros au titre de la majoration de 10 % prévue par l'article 2 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, cette provision étant assortie du montant des intérêts moratoires calculés au taux des intérêts moratoires calculés au taux légal ; […]
[…] Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ; […] X soutient que l'indemnité de licenciement devait être majorée de 10% en raison de son âge ; qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 2 du décret n° 88-614 susvisé le montant de l'indemnité allouée au fonctionnaire territorial est majoré de 10% en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'article 4 du même décret que « le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, […]