Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Modifié par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 41 ()
Il a bénéficié, à sa demande, du congé spécial prévu par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Au cours de ce congé spécial, […] 1 5° du II de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Pour insuffisance de précision sur les bases de calcul de la créance, sur la nature et sur le motif de ce « trop-perçu ». […] Elle est ramenée au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser, […]
Lire la suite…[…] jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97 », […] il peut rompre tout lien avec la fonction publique territoriale et « percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 » (art. […] Cf. art. 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] I modifiant l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 […]
Lire la suite…[…] 3. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux dispose, en son I, que « L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. ». […]
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Au surplus, le placement en congé spécial, régi par les dispositions de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de cette loi et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, fait suite à une demande de l'intéressé, qui n'était pas tenu de la formuler, et ne constitue ainsi pas une conséquence directe des évènements du 24 novembre 2015. […]
[…] – le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
Rappelons que, selon l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 2 , […] La rémunération de l'agent demeure, pendant ce congé spécial, à la charge de la collectivité concernée, bien qu'il n'y effectue plus aucun service. […] Il est vrai que la rédaction de ces dispositions réglementaires a évolué. 2 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 3 Visé à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 4 Décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 5 Rappr., […]
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