Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2022 |
Commentaires • 31
Décisions • 85
Rejet —
[…] — le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ; […] 5. En deuxième lieu, la cour n'était pas tenue de répondre à l'argumentation de M. A développée au soutien de son moyen tiré de ce que le 5° du II de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 méconnaissait le principe d'égalité, faisant état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'application du principe de non-discrimination, dès lors que M. A n'invoquait pas, en tant que telle, la méconnaissance de ce principe. Il s'ensuit que les moyens tirés, pour ce motif, de l'irrégularité de l'arrêt attaqué et de son insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés.
—
[…] — les primes dont il est demandé le versement sont liées à l'exercice effectif des fonctions et ne peuvent donc être versées à l'intéressé ; la rémunération due au titre du congé spécial qu'il a sollicité est entièrement régie par les dispositions de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ; […] — le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
Annulation —
[…] – le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ; […] sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. / (…) La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code pénal, et notamment son article 175-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.
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