Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2024 du 29 décembre 2011 - art. 2
I. - L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.
II. - Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite :
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;
5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.
Par un arrêté du 22 juillet 2014, le maire de cette commune l'a admis au bénéfice du congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale à compter du 1er septembre 2014. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] s'il y a lieu, du supplément familial de traitement, correspond, au sens et pour l'application du I de l'article 8, au traitement indiciaire brut, augmenté le cas échéant de ces deux indemnités. […] La réduction de la rémunération ainsi perçue par le fonctionnaire au titre du congé spécial prévue au II de ce même article 8 doit dès lors être opérée au regard d'une comparaison mensuelle, d'une part, […]
Lire la suite…[…] — les primes dont il est demandé le versement sont liées à l'exercice effectif des fonctions et ne peuvent donc être versées à l'intéressé ; la rémunération due au titre du congé spécial qu'il a sollicité est entièrement régie par les dispositions de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;
L'agent en position de congé spécial prévu par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 a droit à la perception d'une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé majoré de l'indemnité de résidence et s'il y a lieu du supplément familial de traitement…….Cette rémunération est réduite lorsque l'agent exerce pendant cette période une activité rémunérée, dans le secteur privé ou le secteur public, en fonction des montants perçus. …… Pour l'application de l'article 8 du décret du 6 mai 1988, […]
[…] Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 :« Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et occupe son emploi depuis deux ans au moins. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Les émoluments perçus au cours du congé spécial sont ceux du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. » ; […] Code CNIJ : 36-08-03-02
Alors que le dispositif du « congé spécial » existe depuis une cinquantaine d'années, 1 5° du II de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Pour insuffisance de précision sur les bases de calcul de la créance, […]
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