Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 98 ET 99 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE ET RELATIF A LA PERTE D'EMPLOI ET AU CONGE SPECIAL DE CERTAINS FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 mai 1988 |
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Dernière modification : | 1 mars 2022 |
CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Lorsqu'un fonctionnaire détaché sur l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée est déchargé de ses fonctions et qu'il demande, en application de l'article 98 de ladite loi, à percevoir une indemnité, celle-ci est calculée et versée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 du présent décret. L'intéressé formule sa demande dans un délai d'un mois à compter du dernier jour du mois au cours duquel lui a été notifiée la décision de l'autorité territoriale mettant fin à ses fonctions. Dans le cas contraire, il est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.
Le montant de l'indemnité allouée au fonctionnaire territorial au titre des dispositions de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 p. 100 en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.
Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.
En effet, elle a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que l'agent en position de congé spécial a droit à la perception d'une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé majoré de l'indemnité de résidence et s'il y a lieu du supplément familial de traitement.