Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 51 () JORF 6 janvier 1988
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
de secrétaire général, secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants ;
de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
" - de directeur, directeur adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale. "
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré.
Pertinence: 100% - Publié le 14/01/2014 ...le de la garantie instituée par l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas commis d'erreur de droit. SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème SOUS-sections réunies,… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Le juge des référés administratifs d'urgence peut-il prononcer la clôture de l'instruction avant l'audience ? Pertinence: 100% - Publié le 14/06/2016 ...s par tous moyens.
Lire la suite…Ces communes comptent plus de 2 000 habitants et sont donc légitimes à recruter un DGS, car il s'agit d'un emploi fonctionnel selon les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. […]
Lire la suite…[…] * la procédure de décharge est irrégulière en l'absence de l'entretien préalable imposé par l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 impose un entretien obligatoire ; il n'a pas eu accès à son dossier et n'a pas obtenu le report de l'entretien préalable, alors qu'il était en arrêt maladie ; compte tenu de son état de santé en raison du harcèlement moral qu'il a subi, il ne pouvait se déplacer et a sollicité un report ; sa demande est restée sans réponse et aucune raison impérieuse n'a été apportée par la commune pour justifier ce refus de report ;
[…] Considérant que l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 disposait : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. […]
[…] Vu le décret n° 88-456 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
L'installation du conseil municipal : une formalité qui n'en est pas une Aux termes de l'article L. 2121-7 du CGCT, le conseil municipal nouvellement élu se réunit de plein droit entre le vendredi et le dimanche de la semaine suivant le tour de scrutin qui a permis son élection complète. […] Le scrutin obéit aux mêmes règles que celui du maire. […] En application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (codifiée), le DGS d'une commune de plus de 2 000 habitants occupe un emploi fonctionnel dont il peut être mis fin par le maire, sans que celui-ci n'ait à motiver sa décision, […]
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