Article 98 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 16 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 est déchargé de ses fonctions et n'est pas reclassé dans sa collectivité ou son établissement, il peut soit demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis soit demander à percevoir une indemnité.
Cette indemnité, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Sortie de vigueur le 28 décembre 1994

Commentaires21

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461464
Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2024

Il a bénéficié, à sa demande, du congé spécial prévu par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Au cours de ce congé spécial, […] 1 5° du II de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Pour insuffisance de précision sur les bases de calcul de la créance, sur la nature et sur le motif de ce « trop-perçu ». […] Elle est ramenée au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443616
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

[…] jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97 », […] il peut rompre tout lien avec la fonction publique territoriale et « percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 » (art. […] Cf. art. 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] I modifiant l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423759
Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2020

Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 2 Le premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (…) et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, […] soit à bénéficier, de droit […] , du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 ». […] Par une décision Commune de Lons-le-Saulnier (CE, 30 mars 2009, n° 306991, Tab.), […]

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Décisions226

[…] 3. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux dispose, en son I, que « L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. ». […]

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2Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 1902336

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Au surplus, le placement en congé spécial, régi par les dispositions de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de cette loi et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, fait suite à une demande de l'intéressé, qui n'était pas tenu de la formuler, et ne constitue ainsi pas une conséquence directe des évènements du 24 novembre 2015. […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY01392, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

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