Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Cette indemnité, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.
[…] jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97 », […] il peut rompre tout lien avec la fonction publique territoriale et « percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 » (art. […] Cf. art. 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] I modifiant l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 […]
Lire la suite…Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 2 Le premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (…) et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, […] soit à bénéficier, de droit […] , du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 ». […] Par une décision Commune de Lons-le-Saulnier (CE, 30 mars 2009, n° 306991, Tab.), […]
Lire la suite…[…] 3. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux dispose, en son I, que « L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. ». […]
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Au surplus, le placement en congé spécial, régi par les dispositions de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de cette loi et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, fait suite à une demande de l'intéressé, qui n'était pas tenu de la formuler, et ne constitue ainsi pas une conséquence directe des évènements du 24 novembre 2015. […]
[…] – le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
Il a bénéficié, à sa demande, du congé spécial prévu par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Au cours de ce congé spécial, […] 1 5° du II de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Pour insuffisance de précision sur les bases de calcul de la créance, sur la nature et sur le motif de ce « trop-perçu ». […] Elle est ramenée au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser, […]
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