Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1988
Dernière modification : 1 mars 2022

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 27 février 2024

En effet, elle a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que l'agent en position de congé spécial a droit à la perception d'une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé majoré de l'indemnité de résidence et s'il y a lieu du supplément familial de traitement.

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 14 février 2024

Il résulte des dispositions du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que la rémunération perçue au titre du congé spécial et égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement, correspond, au sens et pour l'application du I de l'article 8, au traitement indiciaire brut, augmenté le cas échéant de ces deux indemnités.

 

Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Cf. art. 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Décisions75


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2013, n° 1205859

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 mai 2013, n° 11BX02403

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 modifié pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 avril 2024, n° 22BX03052

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ; — le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code pénal, et notamment son article 175-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 10
CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 1
Lorsqu'un fonctionnaire détaché sur l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée est déchargé de ses fonctions et qu'il demande, en application de l'article 98 de ladite loi, à percevoir une indemnité, celle-ci est calculée et versée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 du présent décret. L'intéressé formule sa demande dans un délai d'un mois à compter du dernier jour du mois au cours duquel lui a été notifiée la décision de l'autorité territoriale mettant fin à ses fonctions. Dans le cas contraire, il est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.
Article 2
Le montant de l'indemnité allouée au fonctionnaire territorial au titre des dispositions de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 p. 100 en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.