Entrée en vigueur le 20 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-367 du 13 mars 2002 - art. 2 () JORF 20 mars 2002
Font l'objet d'un plan particulier d'intervention :
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, quelle soit ou non secrète, de type suivant :
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en oeuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire.
2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
3° Les stockages souterrains de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques de base à destination industrielle prévus respectivement par le décret du 6 novembre 1962 susvisé, le décret du 13 janvier 1965 susvisé et la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 ;
4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;
5° Les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 précitée.
Pour les installations visées au 2° ou 3° ci-dessus, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution prévisible ou constatée des effets au-delà des frontières d'un accident entraînant un danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet, lorsqu'il entreprend la préparation d'un plan particulier d'intervention, communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il informe le ministre des affaires étrangères de cette communication.
Pour les mêmes installations, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu d'une part de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les décrets des 6 novembre 1962 et 13 janvier 1965 susvisés et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Si la situation géographique de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent le justifie, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du présent article.
[…] Considérant que les deux arrêtés contestés ont pour seul objet de reconnaître aux projets concernés un caractère d'utilité publique, en application de l'article R. 121-13 du codede l'urbanisme ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, relatives à l'établissement de plans particuliers d'intervention, sont sans influence sur la légalité de ces arrêtés ;
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. […] les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. / Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 : « Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, […] qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée (…). […] il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier./ Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, […]
Ce décret concerne, entre autres, les établissements soumis à plan particulier d'intervention tels qu'ils sont énumérés à l'article 6 du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence. Cette énumération comprend les lieux de transit et d'activité comme pourrait être qualifié un triage ferroviaire.
Lire la suite…