Entrée en vigueur le 2 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-470 du 28 mai 2001 - art. 1 () JORF 2 juin 2001
Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.
En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.
La brochure vise à faire connaître à la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.
Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article 4 du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs.
Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa.
La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.
Conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement susvisé, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant figurer dans ceux-ci.
En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.
La brochure vise à faire connaître à la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.
Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article 4 du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs.
Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa.
La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.
Conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement susvisé, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant figurer dans ceux-ci.
1. CJCE, n° C-177/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 1er juillet 2004
[…] 13. En réponse au troisième grief, le gouvernement français indique que, en vertu des articles 9 et 12 du décret n° 88-622, du 6 mai 1988, relatif aux plans d'urgence, tel que modifié en 2002, toutes les installations sont désormais concernées, ce qui permet d'informer la population et de prendre des dispositions conformément aux exigences de la directive. En outre, l'article L.125-2 du code de l'environnement consacre le droit des citoyens d'être informés sur les risques majeurs et les risques technologiques auxquels ils sont exposés dans certaines zones et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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Par ailleurs, des plaquettes d'information concernant la centrale du Blayais, réalisées par Electricité de France, ont été distribuées à la population en application de l'article 9 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence et à l'information des populations. De plus, la commission locale d'information (CLI), créée à l'initiative du conseil général, conformément à la circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981, joue également un rôle d'information auprès du public.
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