Article 3 du Décret n°88-654 du 7 mai 1988
Article 2-1
Article 5
Entrée en vigueur le 15 mai 2015

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Décisions3

[…] — il est entaché d'illégalité en ce que les dispositions des 1° à 5° du III de l'article 38 des statuts de l'établissement public expérimental dérogent aux règles de recrutement des enseignants-chercheurs prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, que la portée normative des 6° à 8° de ce III est incertaine et que les dispositions du 20° de ce même III méconnaissent l'article 3 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 17 décembre 2009, n° 0704078Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.712-2 du code de l'éducation susvisé : « (…) Le président assure la direction de l'université. A ce titre : 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ; 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 d d u décret n° 88-654 du 7 mai 1988 susvisé : « Le président (…) de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa du décret n° 85-402 du 3 avril susvisé : « L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2015, n° 1304792Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.954-3 du code de l'éducation : « (…) le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°88-654 du 7 mai 1988 : « Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. (…) » ;

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