Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 - art. 3
Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés .
Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante.
[…] — il est entaché d'illégalité en ce que les dispositions des 1° à 5° du III de l'article 38 des statuts de l'établissement public expérimental dérogent aux règles de recrutement des enseignants-chercheurs prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, que la portée normative des 6° à 8° de ce III est incertaine et que les dispositions du 20° de ce même III méconnaissent l'article 3 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.712-2 du code de l'éducation susvisé : « (…) Le président assure la direction de l'université. A ce titre : 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ; 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 d d u décret n° 88-654 du 7 mai 1988 susvisé : « Le président (…) de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa du décret n° 85-402 du 3 avril susvisé : « L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, […]
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.954-3 du code de l'éducation : « (…) le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°88-654 du 7 mai 1988 : « Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. (…) » ;