Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 44 () JORF 24 avril 2005
Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
Dès la publication du décret, le président de l'université Clermont Auvergne désigne la personne qui assure les fonctions de directeur de l'institut jusqu'à la désignation de son directeur dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du même code. […] Ces écoles sont créées et supprimées selon les modalités prévues aux articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation. « Les missions et compétences de ces écoles, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, […] 5 et 8 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II, le II de l'article 9, l'article 12, l'article 13, l'article 14 à l'exception du 4°, […]
Lire la suite…Les instituts universitaires de technologie sont des instituts internes au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation. Ils constituent une catégorie de composante interne des universités régie par les dispositions de l'article L. 713-9 et les articles D. 713-1 et suivants du code de l'éducation et sont dénués de personnalité morale. […] dont l'effectif comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures dont une d'elles est appelée à le présider. […] Le Conseil d'État a précisé que les personnes extérieures à l'établissement étaient au sens de l'article L. 719-3 du code de l'éducation des représentants d'une activité autre que celles relevant de l'enseignement ou de la recherche de caractère universitaire. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : « (…) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, […] qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article L. 713-9 du même code, applicable aux instituts et aux écoles faisant partie des universités : « (…) Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé » : et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 modifié par le décret du 10 avril 2008 : « Dans le cas où l'emploi à pourvoir relève d'un institut ou d'une école faisant partie de l'université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, […]
[…] G I et M me L M, professeurs, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 portant désignation des personnalités extérieures du conseil de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Mantes-en-Yvelines, et la délibération 9 décembre 2019 nommant M. […] 3.Aux termes de l'article D. 713-1 du code de l'éducation : « Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, […] sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 713-9 du même code, aucune affectation dans un institut ou une école faisant partie des universités ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : « (…) Après avoir procédé aux auditions, […]
Dans le même registre, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision d'un conseil d'institut d'enseignement à distance ayant fixé les modalités d'organisation des examens en présentiel, compétence relevant exclusivement de la CFVU en vertu de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, et non du conseil d'un institut au sens de l'article L. 713-9 (TA Montreuil, 5 févr. 2025, n° 2313882). […]
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