Article 3 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 101, R. 103 et R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 10 juillet 1991, 89BX01533, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : « Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus au articles R.101, R.103 et R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales » ; que l'article 1 er du même décret précise : « Les articles R.77, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 89BX01632, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : « Les appels doivent être déposés au greffe de la Cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103 et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales » ; que l'article 1 er du même décret précise : « Les articles R 77, […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 juillet 1989, 89BX00752, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : « Les appels doivent être formés dans le délai prévu à l'article R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel », qu'aux termes de l'article R 192 dudit code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).