Article 2 du Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986
Article 1
Article 2 bis

Entrée en vigueur le 2 mars 2016

Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 3

Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :


1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;


2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.

Entrée en vigueur le 2 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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