Article 2 bis du Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986
Article 2
Article 3

Entrée en vigueur le 2 mars 2016

Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 3

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.


Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.

Entrée en vigueur le 2 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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