Entrée en vigueur le 8 novembre 1986
[…] Rôle N° 05/23775 […] Attendu que l'article 5 n° 86-1176 du décret du 5 novembre 1986 dispose que le mandat de justice est exercé par la société civile de mandataires liquidateurs et que le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom ;
[…] Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n 86-1176 du 5 novembre 1986 portant application à la profession de mandataire liquidateur de la loi relative aux sociétés civiles professionnelles, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a confié à la SCP le mandat de justice de représentant des créanciers de la société Pneus en désignant M. […]
[…] Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les factures avaient été émises pour paiement de prestations commandées dans le cadre de l'exercice de mandats de justice, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 25 janvier 1985, […] et de l'article 5 du décret n° 86 1176 du 5 novembre 1986, […] « … qu'il résulte (encore) des dispositions combinées des articles 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et l'article 5 du décret n° 86-1176 du 5 novembre 1986 dont le premier prévoit la désignation comme représentant des créanciers et de liquidateur d'une personne physique ou morale, […]
[…] qui est désigné pour conduire la mission au sein de la société et en son nom ; qu'en considérant que la procédure avait été régularisée en cause d'appel par la SCP E… C…, qui avait constitué avoué et conclu en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Simes, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 du décret n° 86-1176 du 5 novembre 1986 ; 3°/ qu'en considérant que la procédure avait été régularisée en cause d'appel par la la SCP E… C…, qui avait constitué avoué et conclu en sa qualité de […] C…, […]
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