Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 portant application aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juillet 1998 |
Commentaire • 1
Décisions • 36
Infirmation —
[…] Attendu que l'article 5 n° 86-1176 du décret du 5 novembre 1986 dispose que le mandat de justice est exercé par la société civile de mandataires liquidateurs et que le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom ;
—
[…] Attendu que Monsieur E C fonde ses prétentions sur le Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 portant application aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la loi 66879 du 29-11-1966 relative aux sociétés civiles professionnelles qui dispose que : «Le mandat de justice est exercé par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou de mandataires liquidateurs. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom » ; Attendu que ce décret a été abrogé par le décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (article 3) et que la liquidation judiciaire a été prononcée en 2009 ;
Rejet —
[…] néanmoins, que M. (Laurent) Y… était recevable en sa demande qu'il avait formée à titre personnel et non ès qualités de représentant de la SCP, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 5 novembre 1986 et l'article 19 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985;Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n 86-1176 du 5 novembre 1986 portant application à la profession de mandataire liquidateur de la loi relative aux sociétés civiles professionnelles, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a confié à la SCP le mandat de justice de représentant des créanciers de la société Pneus en désignant M. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs ;
Vu l'avis de l'institut français des praticiens des procédures collectives ;
Vu l'avis du syndicat national des professionnels des procédures collectives ;
Vu l'avis de l'association nationale des avocats syndics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, une mission d'administrateur judiciaire en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
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