Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 portant application aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 novembre 1986 |
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Dernière modification : | 4 juillet 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs ;
Vu l'avis de l'institut français des praticiens des procédures collectives ;
Vu l'avis du syndicat national des professionnels des procédures collectives ;
Vu l'avis de l'association nationale des avocats syndics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre VI : Dispositions transitoires.
Les missions mentionnées à l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont poursuivies par un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur, associé, en cette qualité.
Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, un mandat de syndic judiciaire en application du deuxième alinéa de l'article 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou une mission de mandataire liquidateur en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, une mission d'administrateur judiciaire en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, une mission d'administrateur judiciaire en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.