Entrée en vigueur le 8 décembre 1991
Modifié par : Décret n°91-1233 du 4 décembre 1991 - art. 1 () JORF 8 décembre 1991
Tout associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive comportant une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou de l'article L. 812-9 du code de commerce peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
Leurs parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 28.
L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou de l'article L. 812-9 du code de commerce peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
Leurs parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 28.