Entrée en vigueur le 8 décembre 1991
Modifié par : Décret n°91-1233 du 4 décembre 1991 - art. 1 () JORF 8 décembre 1991
L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de sa suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.