Article 47-1 du Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Article 47
Article 47-2

Entrée en vigueur le 8 décembre 1991

Est créé par : Décret n°91-1233 du 4 décembre 1991 - art. 2 () JORF 8 décembre 1991

En cas d'interdiction temporaire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
En cas d'interdiction temporaire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article 31, soit à l'article 54 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31, de l'article 32 et de l'article 54 du décret du 27 décembre 1985 précité sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
Entrée en vigueur le 8 décembre 1991
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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