Entrée en vigueur le 8 novembre 1986
Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, un mandat de syndic judiciaire en application du deuxième alinéa de l'article 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou une mission de mandataire liquidateur en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, une mission d'administrateur judiciaire en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, une mission d'administrateur judiciaire en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.