Article 1 du Décret n°83-644 du 8 juillet 1983
Article 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 1987

Modifié par : Décret 87-736 1987-09-07 art. 1, art. 2 JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987

Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs.
Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1987

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Décisions6

1Tribunal administratif de Nancy, 10 février 2015, n° 1300588Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°83-644 du 8 juillet 1983 : « Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 : « Une nouvelle bonification indiciaire, […] X la somme de 35 (trente-cinq) euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 21 juin 2024, n° 2200267Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 17 janvier 2008, n° 0401585Annulation

[…] CNIJ : 36-05-04-01-03 […] Vu le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et le domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ;

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