Décret n°83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1987
Dernière modification : 1 septembre 1990

Commentaires2


1Enseignement Privé - Pour Une Équité Dans L'Application Du Pacte Des Enseignants
M. Philippe Fait · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

L'indemnité de sujétions spéciales (ISS) créée par le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 est attribuée aux directeurs d'école de l'enseignement public pour reconnaître la spécificité de leurs missions. […]

 

2Enseignement : Personnel - Statut - Cpe Et Directeur D'École. Perspectives.
Mme Laurence Arribagé · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

A cette fin, elle reprend les dispositions du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et des arrêtés du 4 septembre 2002 pris pour l'application du décret du 25 août 2000 précité. […]

 

Décisions39


1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 avril 2009, n° 0605896

Annulation — 

[…] Tribunal administratif de Strasbourg Vu la requête, enregistrée le 1 er décembre 2006, présentée par M me B Z-A, demeurant XXX à Longeville-les-Metz (57070) ; M me Z-A demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie de la Moselle en date du 26 octobre 2006 refusant de lui allouer l'indemnité d'intérim pour le remplacement d'un directeur d'école et d'ordonner la mise en paiement de toutes les indemnités qui lui sont dues ; Elle soutient que le décret n°83-644 du 8 juillet 1983 lui donne droit de percevoir une indemnité d'intérim de direction ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2007, présenté par le recteur de l'académie de Nancy-Metz qui conclut au rejet de la requête ;

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 27 octobre 2015, n° 1500246

Non-lieu à statuer — 

[…] — le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales en faveur aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ;

 

3CAA de LYON, 5ème chambre, 3 novembre 2020, 19LY02185, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'indemnité prévue par le décret n°83-644 du 8 juillet 1983 n'est pas destinée à couvrir les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif au classement hiérarchique des emplois et des grades des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment ses articles 3 et 4, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 72-827 du 6 septembre 1972 modifié relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé ;

Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'école maternelle et d'école élémentaire,
Article 1
Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs.
Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.
Article 2
Tout instituteur et professeur des écoles régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'école primaire, élémentaire ou maternelle, ou d'un maître directeur perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.
Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d'une durée supérieure à un mois.
Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Article 3
Une indemnité pour sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'établissement spécialisé.
Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.