Désistement 12 août 2016
Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 26 oct. 2017, n° 16/14329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2016, N° 16/80729 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
(n°599/17 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14329
Décision déférée à la cour : jugement du 16 juin 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/80729
APPELANTE
Madame E-F Y
née le […] à […]
[…]
[…]
adresse de correspondance : bureau de poste Paris 7e, champs de Mars, 60, […]
représentée par Me Morgane Grévellec, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
INTIMÉE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
Paradisgasse – 50/A 1190
Vienne (Autriche)
représentée par Me Jean-E Moyse de la Scp Moyse & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0274
ayant pour avocat plaidant Me Chrystel Moyse, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 1er novembre 1998, Mme X a donné oralement à bail à Mme Y un local à usage d’habitation dans l’immeuble sis […] à Paris 7e. Par jugement du 21 septembre 2004, le tribunal d’instance de Paris 7e a notamment transformé ce bail verbal en bail judiciaire régi par la loi du 6 juillet 1989.
Mme X a délivré un congé pour vente le 17 octobre 2012, à effet du 31 octobre 2013.
Par jugement du 19 février 2015, le tribunal d’instance de Paris 7e a annulé ce congé, a constaté que le bail se poursuit jusqu’au 31 octobre 2016, a ordonné à la bailleresse de transmettre toutes les quittances de loyer conformes à la présente décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et validé le congé du 17 octobre 2012, a constaté que le bail liant les parties était résilié depuis le 31 octobre 2013 et que depuis lors Mme Y était occupante sans droit ni titre, ordonnant son expulsion.
En exécution de cet arrêt et le 23 décembre 2015, Mme X a fait signifier à Mme Y un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration au greffe du 15 mars 2016 et sur assignation du 11 mai 2016, Mme Y a attrait Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris,'aux fins de contestation de la procédure d’expulsion et, subsidiairement, d’obtention de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 16 juin 2016, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous le numéros 16/80729 et 16/81394, a débouté Mme Y de l’intégralité de ses prétentions, a dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux signifié le 23 décembre 2015 produisait plein effet, a dit que la présente décision sera adressée au Préfet de police de Paris et au Préfet de Paris Ile-de-France, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et a condamné Mme Y aux dépens.
Le premier juge a validé la procédure d’expulsion, considérant que la circonstance selon laquelle la copie de l’arrêt signifié ne comportait pas la formule exécutoire n’était source d’aucune nullité dès lors que l’expulsion était poursuivie au vu d’une copie exécutoire du même arrêt revêtue de la formule exécutoire, et soulignant que le commandement de quitter les lieux devait seulement énoncer la décision en vertu de laquelle l’expulsion était pratiquée. Sur la demande de délais, il a estimé que compte tenu de la date de la signification du congé pour vente, Mme Y avait bénéficié d’un délai suffisant pour se reloger.
Mme Y a été expulsé le 29 juin 2016.
Elle a relevé appel du jugement du 16 juin 2016, selon déclaration en date 29 juin 2016.
Par ses dernières conclusions du 13 septembre 2017, l’appelante demande à la cour, in limine litis et sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel, de conclure à son irrecevabilité pour ne pas avoir été soulevé dans les écritures précédentes prises par Mme X.
Toujours in limine litis, elle poursuit l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la partie adverse de ses autres prétentions, sollicitant la nullité de la notification à avocats par Rpva de l’arrêt du 24 novembre 2015, de la signification de cet arrêt d’appel et du commandement à quitter les lieux.
Sur le fond, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la partie adverse de ses autres prétentions et, statuant à nouveau, d’annuler le commandement de quitter les lieux, d’ordonner sa réintégration et, si elle n’était pas ordonnée, de condamner Mme X à lui restituer l’ensemble des meubles meublant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de Mme X et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2017, Mme X demande à la cour, à titre principal, d’annuler la déclaration d’appel en application de l’article 58 du code de procédure civile, l’appelante n’ayant pas précisé l’adresse de son nouveau domicile.
A titre subsidiaire et si la cour estimait régulière la déclaration d’appel, elle poursuit la confirmation du jugement, conclut au débouté de la demande de réintégration et entend qu’il soit dit que l’appelante a récupéré l’ensemble de ses meubles. Elle demande en outre à la cour de se déclarer incompétente quant à la demande de dommages-intérêts de Mme Y au titre du préjudice qu’elle prétend subir et de la condamner à lui payer la somme 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message Rpva du 27 septembre 2017, Mme Y a adressé une note en délibéré, non autorisée et non sollicitée, et dont il ne sera pas tenu compte, en application de l’article 445 du code de procédure civile.
SUR CE
C’est en vain que Mme X soulève l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 29 juin 2016, pour défaut d’indication de l’adresse de l’appelante, alors qu’elle a précédemment conclu au fond pour la première fois le 2 novembre 2016, sans faire état de cette nullité.
Mme Y fait plaider que la notification préalable obligatoire entre avocats de l’arrêt d’appel du 24 novembre 2015, prévue à l’article 678 du code de procédure civile et effectuée via le Rpva, le 21 décembre 2015, n’est pas régulière, car seule une copie de la minute de cet arrêt a été notifiée et non une copie exécutoire. Elle soutient par ailleurs qu’à la suite de cette notification, il ne lui a été signifié le 23 décembre 2015 qu’une simple copie de l’arrêt d’appel, sans formule exécutoire ni «'tampon'» de la juridiction, de sorte que cette signification est également nulle. Elle en conclut que le commandement de quitter les lieux est nul puisqu’il vise à tort une notification préalable entre avocats comportant copie exécutoire de l’arrêt d’appel du 24 novembre 2015, ce qui constitue un faux.
Sur la notification préalable entre avocats, l’article 678 du code de procédure civile n’exige pas que soit jointe à cette notification une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. La notification entre avocats du 21 décembre 2015 est donc régulière, en ce qu’elle comportait en l’espèce une copie de l’arrêt d’appel du 24 novembre 2015 signé et revêtu de la formule exécutoire, au vu de l’exemplaire produit par l’appelante elle-même.
S’agissant de la signification de l’arrêt d’appel du 24 novembre 2015, délivrée à Mme Y le 23 décembre 2015, selon l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Ce texte et l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution qui rappelle que l’expulsion ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice exécutoire, obligent seulement l’huissier à vérifier que le titre qu’il lui est demandé de mettre à exécution est revêtu de la formule exécutoire mais n’exigent nullement qu’il y ait présentation matérielle dudit titre à la personne à qui il est signifié. Il est en outre justifié par l’intimée que par acte du 23 décembre 2015 déposé à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, il a été signifié à Mme Y une copie de l’arrêt d’appel du 24 novembre 2015 signé et revêtu de la formule exécutoire, le caractère exécutoire de cette décision ne pouvant être contesté.
Du fait de la régularité tant de la notification entre avocat de l’arrêt du 24 novembre 2015 que de la signification de cette décision, le commandement de quitter les lieux ne saurait être annulé. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a commis aucune erreur de droit pour défaut de base légale en validant ce commandement de quitter les lieux. En effet, outre que ce commandement se fonde sur une décision exécutoire régulièrement signifiée, cet acte doit uniquement indiquer, en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,'le titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie, ce qui a été respecté en l’espèce.
Sur la demande de délais pour libérer les lieux, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.'412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce et comme l’a justement relevé le premier juge, l’expulsion est poursuivie sur la base d’un arrêt d’appel du 24 novembre 2015, validant le congé pour vente délivrée par Mme X le 17 octobre 2012 au 31 octobre 2013, de sorte que de facto Mme Z a bénéficié de délais suffisants pour se reloger.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La régularité de la signification du titre exécutoire et du commandement de quitter les lieux conduit à débouter l’appelante de sa demande de réintégration ainsi que de sa demande de dommages-intérêts.
Les demandes de l’appelante quant au sort des meubles, à la suite de son expulsion pratiquée le 29 juin 2016, ne peuvent qu’être déclarées irrecevable dans la mesure où elles doivent être formées dans le cadre de l’appel du second jugement du 12 septembre 2016 rendu entre les parties sur ce point.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme Y sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme E-F Y recevable en son appel ;
Confirme le jugement ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme E-F Y en ce qu’elles portent sur le sort des meubles, à la suite des opérations d’expulsion du 29 juin 2016 ;
Condamne Mme E-F Y à payer à Mme A B épouse X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme E-F Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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