Infirmation 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 10 mai 2011, n° 10/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 mars 2009, N° 08/03963 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 10/01354
AMD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
SCP CALAS
SCP POUGNAND
SCP FILLARD & Z BARBUAT, avoués à CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 10 MAI 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 08/3963)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 05 mars 2009
suivant déclarations d’appel des 22 Mars 2010, 23 mars 2010, 31 mars 2010 et 1er avril 2010 et assignations à jour fixe des 23 septembre 2010 et 30 septembre 2010,
APPELANTE :
S.N.C. AUDRAS ET DELAUNOIS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur R B
XXX
XXX
représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assisté de Me ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame L M épouse B
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame D O épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ASTEN, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me DUFLOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CARRON, avocat
Monsieur H X
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me POIROT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame AC AD épouse X
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me POIROT, avocat au barreau de GRENOBLE
MAIF
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me TOURRETTE, avocat au barreau de GRENOBLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 19 RUE COLONEL BOUGAULLT représenté par son syndic provisoire à savoir Monsieur C
XXX
XXX
représentée par la SCP FILLARD & Z BARBUAT, avoués à la Cour de CHAMBERY
assistée de Me ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame AC BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur SAMBITO, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2011, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS – PROCEDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X ont acquis en 1997 un appartement à l’étage supérieur de l’immeuble en copropriété construit en 1973, dénommé ' le diamant ', situé XXX à Grenoble. Ils disposent d’une terrasse, qui est une partie commune à usage privatif. Des jardinières d’une dimension de 40 x 40 cm font partie intégrante de l’acrotère du bâtiment sur les côtés Est, Sud et Ouest. Les époux X y ont planté XXX, dont 7 atteignent 2 mètres, 10 atteignent une hauteur de 3 mètres et un sapin bleu qui atteint 4 mètres.
Monsieur et madame B, propriétaires de l’appartement situé au-dessous de celui-ci et madame Y, propriétaire de l’appartement situé au-dessous de ce dernier, se sont plaint d’infiltrations récurrentes.
En 2004, la société Audras et Delaunois, syndic, a fait procéder par la société Asten, à des travaux de réfection de l’étanchéité.
En raison de la persistance et de l’aggravation des infiltrations, les époux B et madame Y ont sollicité en référé, l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2005 monsieur Z a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 4 juin 2008.
Au vu de ce rapport, les époux B et madame Y ont par acte du 1er août 2008, fait assigner les époux X, la société Asten le syndicat des copropriétaires et la société Audras et Delaunois devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet d’obtenir réparation des désordres constatés par l’expert.
Par jugement rendu le 5 mars 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a
— condamné in solidum monsieur et madame H X, la société Asten et la société Audras et Delaunois à exécuter les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement, à payer à monsieur et madame B la somme de 42 320 euros et à payer à madame Y la somme de 8 510 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que chacun des coobligés est tenu à part égale,
— condamné la société Asten à relever et garantir les époux X de ces condamnations à hauteur de 1/3 et la société Audras et Delaunois à hauteur de 1/3, la société Audras et Delaunois à garantir la société Asten à hauteur de 1/3,
— ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné monsieur et madame X, la société Asten et la société Audras et Delaunois à payer à madame Y la somme de 1 000 euros et aux époux B celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a retenu la responsabilité
— des époux X sur le fondement de l’article 1384 du code civil du fait des conséquences dommageables de la présence des végétaux dont ils ont la garde,
— de la société Asten sur le fondement de l’article 1792 du code civil du fait de la malfaçon affectant les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse réalisés outre un défaut de raccordement du siphon et du tuyau d’évacuation en fonte,
— de la société Audras et Delaunois pour n’avoir pas donné suite au devis de la société Asten comportant réfection de l’étanchéité des jardinières et pour n’avoir pas passé outre les réticences des époux X pour imposer tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble,
— du syndicat des copropriétaires s’agissant du trouble de jouissance causé aux époux X par la remise en état des jardinières.
La société Audras et Delaunois a interjeté appel de cette décision.
La société Audras et Delaunois, la société Asten et les époux X ont saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 9 juin 2010, le premier président a rejeté leur demande et a fixé l’affaire pour être plaidée à jour fixe à une date rapprochée.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2010.
Il s’est avéré que le dossier n’était pas en état d’être plaidé dans le respect du contradictoire.
Par ordonnance du 14 décembre 2010, il a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 mars 2011 pour conclusions des parties avec établissement d’un calendrier de procédure impératif et production des pièces suivantes :
— procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires lors de laquelle les travaux litigieux ont été votés
— procès verbal de l’assemblée générale adoptant les travaux réparatoires à effectuer
— relevés des consommations d’eau respectives des époux X et des époux B au cours des années 2000 à 2008.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 février 2011, la société Audras et Delaunois conclut à l’infirmation du jugement. Elle soulève la nullité du rapport d’expertise de monsieur J Z ou du moins son inopposabilité à son égard, exposant qu’elle n’avait pas été mise en cause personnellement, qu’elle est intervenue aux opérations d’expertise en sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires, que l’expert a, à la fin de ses opérations, envisagé une éventuelle responsabilité du syndic, ce qui a généré, postérieurement au dépôt du pré-rapport, un dire des consorts B Y invoquant sa responsabilité.
Elle fait valoir que le quitus, qui lui a été donné à chaque assemblée générale, vaut renonciation des copropriétaires à critiquer l’exécution de son mandat.
Elle conteste toute faute, rappelle que l’assemblée générale du 29 mars 1995 avait donné mandat au conseil syndical, dont monsieur B était membre, pour prendre toute décision pour régler le problème des infiltrations d’eau.
Elle se retranche derrière les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 chargeant le syndic d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, ce qui a été le cas s’agissant de celle du 16 mai 2003 décidant la réfection de l’étanchéité de la terrasse de monsieur et madame X et la réparation de la fissure sur le mur de cette terrasse pour un montant global de 32 000 '', le conseil syndical ayant été mandaté pour choisir l’entreprise.
Elle soutient que les travaux ne relevaient pas de son pouvoir d’initiative en l’absence d’urgence.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché un manquement à l’obligation de conseil, s’agissant d’un problème technique.
Elle demande que soit écarté, pour n’avoir pas été invoqué en première instance, le reproche de ne pas avoir engagé la responsabilité décennale de l’entreprise ETRA, ajoutant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas voté à cet effet une résolution l’autorisant à agir.
Elle conclut à la limitation des préjudices dont il pourrait lui être demandé réparation à ceux subis personnellement par les époux B et madame Y, d’ailleurs surévalués, le surplus restant à la charge du syndicat des copropriétaires, lequel n’a pas formé de demande.
Elle conteste encore l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et l’éventuelle faute qui lui est reprochée alors que l’expert judiciaire relève que les infiltrations existent depuis l’origine.
Elle demande le rejet des prétentions des époux X eu égard au comportement fautif de ceux-ci.
A titre subsidiaire, elle demande que sa part de responsabilité dans les conséquences des désordres soit limitée à 1/10e et, en tout état de cause, qu’aux condamnations en nature soient substituées des obligations financières.
Elle sollicite l’allocation de la somme de2 000 '' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Asten forme un appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2011 :
— elle fait grief aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en prononçant une condamnation en nature, qui n’était pas demandée,
— elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel par le syndicat des copropriétaires, qui n’avait formé aucune demande à son encontre en premier ressort,
— et par les époux B et madame Y à son encontre, soutenant que les conditions d’application de l’action oblique imposées par l’article 1166 du code civil ne sont pas réunies puisque le syndicat des copropriétaires ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard,
— et faisant valoir que leur demande de condamnation par équivalent est nouvelle en appel.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et prononcé condamnations à son encontre et l’allocation de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle dénie aux époux B et madame Y la possibilité de se prévaloir de la présomption de responsabilité décennale attachée aux travaux qu’elle a réalisés, les désordres n’ayant pas leur siège dans leurs parties privatives mais dans les parties communes, pour lesquelles le syndicat des copropriétaires a seul la qualité de maître de l’ouvrage.
Elle soutient que les désordres allégués proviennent de causes étrangères à son intervention et notamment de l’abstention fautive de la société Audras et Delaunois, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' le diamant ' et de monsieur et madame X, dont elle demande la condamnation in solidum à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Elle affirme qu’elle avait proposé, deux devis, l’un relatif à la réfection de la terrasse, l’autre relatif à la réfection de l’étanchéité des jardinières au syndic, qui n’a soumis que le premier au vote au motif que celles-ci, installées en 1996, bénéficiaient encore de la garantie décennale.
Elle fait état de l’obstruction des époux X.
Elle fait grief au tribunal d’avoir prononcé à son encontre une condamnation en nature, qui n’était pas demandée et qui ne peut être exécutée sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires et/ou des copropriétaires concernés.
Elle conteste être tenue à l’égard des demandeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage, qui est le syndicat des copropriétaires.
Elle conteste également l’imputabilité des désordres, qui proviennent du défaut d’étanchéité des jardinières réalisées en 1996 par l’entreprise ETRA.
Elle affirme qu’elle n’est pas intervenue sur siphon d’évacuation, désordre justifiant seul sa condamnation, soutenant que cette mise en cause de l’expert ne repose sur aucune investigation technique contradictoire concernant les évacuations et que de surcroît la reprise préconisée n’a pas vocation à remédier aux infiltrations et est inutile.
Subsidiairement, si sa responsabilité devait être maintenue sur ce fondement, elle demande sa limitation à 2 500 euros.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait davantage être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux réalisés.
Elle fait valoir que la circonstance que les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’ont pas permis de remédier aux malfaçons n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation du responsable du dommage et de son assureur de payer à la victime de ce dommage le coût des travaux.
Faisant l’historique des infiltrations affectant l’appartement B, elle rappelle qu’aux termes de l’assemblée générale du 29 janvier 1983, les copropriétaires qui étaient déjà confrontés aux mêmes désordres avaient renoncé à entreprendre une action contre les constructeurs et avaient décidé de réaliser des réparations des fissures affectant les joints de balcons et les jardinières de l’appartement Lapèze (actuellement X) ainsi que de faire procéder au prolongement de l’écoulement extérieur de la terrasse de l’appartement Lapèze (côté Est).
Elle en déduit que la persistance des désordres provient de la carence des syndics successifs et du syndicat des copropriétaires auquel elle oppose l’adage ' nemo auditur propiram turpitudinem allegans '.
Elle ajoute qu’une des raisons principales de la persistance des désordres est l’utilisation non conforme des jardinières par les époux X, qui y ont planté des végétaux inadaptés et interdits et ont installé un arrosage automatique puis ont fait obstruction tant aux investigations qu’aux mesures de réfection.
A titre subsidiaire, la société Asten a discuté le principe et le montant des indemnités allouées aux époux B et à madame Y.
Elle a formé des appels en garantie contre le syndicat des copropriétaires, le syndic et monsieur et madame X tenus in solidum.
Monsieur H X et son épouse née AC AD demandent le rejet de la pièce n 48 (relation des faits par les époux B intitulé ' les carnets d’un naufrage ' comme non-conforme aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il leur impute une responsabilité dans la survenance des désordres et met à leur charge une obligation de réparation en nature.
Ils soutiennent que les désordres sont exclusivement imputables à la société Asten, à la société Audras et Delaunois et au syndicat des copropriétaires.
Dans l’hypothèse où une part de responsabilité leur serait néanmoins imputée, ils demandent à en être entièrement relevés et garantis par ces derniers.
A titre subsidiaire, ils concluent à la réduction à de plus justes proportions les prétentions de monsieur et madame B et de madame Y.
Ils souhaitent qu’un complément d’expertise, éventuellement assorti d’un contrôle de bonne fin, soit ordonné à l’effet de s’assurer de la faisabilité des travaux préconisés.
Ils réclament le remplacement à l’identique des jardinières défaillantes et, si cela n’était techniquement pas possible, la condamnation in solidum de la société Asten, de la société Audras et Delaunois et du syndicat des copropriétaires à leur verser :
— la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de leur suppression
— celle de 14 000 € en indemnisation de la perte des végétaux
— et celle de 15 000 € pour leur préjudice moral et de jouissance.
Ils forment une demande en paiement de la somme de 8 000 '' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’exonération de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ils demandent en outre la condamnation de la société Audras et Delaunois à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge.
A l’appui de leur demande de mise hors de cause, monsieur et madame X invoquent l’antériorité à leur acquisition des infiltrations, dont les époux B ont été victimes, selon leurs propres déclarations, dès leur emménagement.
Ils font grief aux époux B et madame Y de ne pas avoir agi à l’origine contre le promoteur puis, à la suite des réparations inefficaces de 1995 contre le constructeur sur le fondement de la responsabilité légale, comme l’article 1792 du code civil le leur permettait.
Ils reprochent également au syndic de ne pas avoir mis en 'uvre la responsabilité légale de la société ETRA.
Ils réfutent l’imputabilité de l’arrosage automatique, l’eau d’arrosage ou de nettoyage pas plus que l’eau pluviale ne devant conduire à des infiltrations mais n’étant que le révélateur de la défaillance de l’étanchéité.
Ils critiquent également la mise en cause des plantations réalisées affirmant que celles-ci constituent un réseau de racines fines de surface et non de grosses racines d’encrage en profondeur et qu’il est prétendu à tort que les arbres étaient susceptibles, du fait de leur hauteur excessive, de provoquer une contrainte sur les structures béton.
Ils contestent les obstructions aux investigations, qui leur sont reprochées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX conclut en dernier lieu le 17 janvier 2011.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, il sollicite :
— la confirmation du jugement s’agissant de la responsabilité des époux X, de la société Asten et de la société Audras et Delaunois,
— le rejet de toutes les demandes tendant à voir engager sa responsabilité comme de celles tendant à sa condamnation à relever et garantir une autre partie,
— la condamnation solidaire des époux X, de la société Asten et de la société Audras et Delaunois à le relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
— la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance et d’appel.
Il reprend à cet égard à leur encontre les griefs formulés par les copropriétaires victimes des infiltrations.
Il fait observer qu’il avait formulé une demande tendant à être relevé et garanti en première instance.
Il indique qu’il fait assomption de cause avec les époux B s’agissant notamment de l’exercice de l’action oblique pour les travaux sur parties communes.
Monsieur R B, son épouse née L M et madame D O épouse Y demandent, aux termes de leurs dernières écritures du 1er février 2011, la confirmation du jugement.
Y ajoutant, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société Audras et Delaunois, de monsieur et madame X et de la société Asten à payer au syndicat des copropriétaires par l’effet de l’action oblique, qu’ils exercent, la somme de 40 000 '' à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation en nature des mêmes à faire réaliser les travaux préconisés par monsieur Z en tant que ces travaux intéressent les parties communes de l’immeuble, à les préfinancer sur présentation des devis obtenus, ce sous astreinte de 1 000 '' par jour de retard.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation in solidum des mêmes à payer :
— aux époux B les sommes de 20 000 ''au titre de la reprise des embellissements, 6 980 € en réparation du préjudice subi par la destruction des effets mobiliers, 36 620 € en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres, 3 150 € pour leurs frais de relogement pendant les travaux et 30 00 € au titre de leur préjudice moral, ainsi que 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à madame Y, les sommes de 2 500 € au titre de la reprise des embellissements, 9 450 € en réparation du préjudice de jouissance, 910 € pour leurs frais de relogement pendant les travaux ainsi que 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame B sollicitent en outre la condamnation de la société Audras et Delaunois à leur payer la somme de 5 550 '' en réparation du préjudice causé par l’engagement inutile de dépenses alors que les travaux réalisés par la société Asten auraient du être financés par la l’assurance de la garantie décennale de la société Etra.
Ils soulignent l’aggravation considérable des désordres en 2004.
Ils demandent à la cour de spécifier que les époux X devront laisser libre l’accès aux entreprises et au besoin les y condamner sous astreinte de 200 '' par jour de retard.
La Maif a réitéré son intervention volontaire dans la cause en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile des époux X.
Elle a rappelé qu’elle était également l’assureur des époux B et de madame Y et faisait assomption de cause avec ses assurés dans leurs demandes dirigées contre la société Asten, le syndicat des copropriétaires et la société Audras et Delaunois.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des dossiers n°10/1370, 10/1534 et 10/1582 au dossier n° 10/1354, ces affaires étant toutes relatives au même litige ;
Sur l’incident de communication de pièce
Attendu que l’article 753 du code de procédure civile prescrit l’établissement par chacune des parties d’un bordereau énumérant les pièces justifiant leurs prétentions ;
Que la compilation par monsieur et madame B de notes et documents divers relatifs au sinistre dans un mémoire faisant l’objet d’une pièce n°48 unique n’est pas conforme à l’esprit du texte et fait grief aux parties adverses en ce qu’elle ne leur permet pas d’identifier séparément pour les critiquer chacun des éléments composant la pièce ;
Que la pièce n°48 sera écartée des débats ;
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise au syndic de copropriété
Attendu que la SNC Audras et Delaunois n’était pas partie à l’ordonnance de référé du 25 novembre 2005 désignant monsieur Z en qualité d’expert mais y était exclusivement désignée comme représentant le syndicat des copropriétaires ;
Que par application des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, l’expert n’avait pas à la convoquer en sa qualité de syndic ;
Mais que dès lors que les investigations et les dires des parties amenaient l’expert à envisager le rôle du syndic dans la réalisation du sinistre, il ne pouvait procéder à des vérifications la concernant sans engager la partie demanderesse à solliciter du juge chargé du suivi de l’expertise une extension de sa mission ;
Qu’en l’absence de celle-ci, les intérêts propres de la société Audras et Delaunois n’ont pas été défendus lors des opérations d’expertise, que le rapport ne lui a pas été communiqué à titre personnel, qu’elle n’a pu adresser des dires à l’expert mettant en cause sa responsabilité à la section 2.3 : « la responsabilité technique du syndic de copropriété est engagée pour ne pas avoir fait réaliser une étanchéité sur toutes les jardinières en 1996 ainsi que par le défaut d’entretien des façades qui présentent en partie haute des fissures pénétrantes horizontales et verticales » ;
Qu’elle n’a notamment pas été en mesure de lui faire préciser s’il ne faisait pas une confusion entre syndic de copropriété et syndicat des copropriétaires ;
Qu’il s’ensuit que ce rapport n’est pas opposable à la société Audras et Delaunois ;
Et que l’observation de l’expert ci-dessus rapportée, exprimant une appréciation d’ordre juridique sur la responsabilité, relevant du pouvoir exclusif des juges du fond et contrevenant à l’alinéa 3 de l’article 238 du code de procédure civile, ne pourra être prise en considération ;
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes dirigées en appel contre le syndicat des copropriétaires
Attendu que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu’elle n’est pas saisie de l’exception d’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile soulevée par la société Audras et Delaunois dans les motifs de ses dernières conclusions déposées le 15 février 2011 mais non reprise dans le dispositif de celles-ci ;
Sur l’action oblique
Attendu que , par application des dispositions de l’article 1166 du code civil , le créancier peut exercer l’action que son débiteur néglige d’exercer, dès lors qu’elle n’est pas exclusivement attachée à la personne, lorsque sa carence compromet ses propres droits ;
Que le syndicat des copropriétaires, responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sur le fondement de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, dispose d’une action récursoire contre le syndic sur le fondement de l’article 18 de la même loi, contre les intervenants à une opération de construction sur le fondement des articles 1147 ou 1792 et suivants du code civil et contre un copropriétaire responsable sur le fondement des articles 1382 ou 1384 du code civil ;
Qu’en l’espèce, en l’absence d’exercice par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Diamant de l’action de nature à mettre fin au préjudice subi par les époux B et madame Y, copropriétaires du fait du défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble en copropriété, ceux-ci, qui y ont intérêt, puisque la négligence du syndicat des copropriétaires compromet leurs droits, sont recevables à agir par la voie de l’action oblique contre les personnes qu’ils considèrent responsables du préjudice qu’ils subissent ;
Que la société Asten, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, soutient en vain que l’action oblique est réservée au créancier titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, cette condition ne s’imposant pas pour l’exercice des droits du débiteur mais exclusivement dans le cas de la demande d’intégration dans le patrimoine de celui qui l’exerce d’une somme due à son débiteur par le jeu de cette action ;
Sur l’exception d’irrecevabilité à agir des copropriétaires tirée de la nature commune des parties de l’immeuble affectées de désordres
Attendu que les époux B et madame Y, qui agissent par le biais d’une action oblique, sont recevables à exercer les droits que le syndicat des copropriétaires tient des textes ci-dessus rappelés pour la sauvegarde des parties communes ;
Sur les responsabilités
Attendu que l’expert judiciaire a décrit les désordres à l’origine des préjudices subis par les époux B et madame Y ;
Qu’il a exposé qu’à la suite d’infiltrations récurrentes affectant l’appartement des époux B depuis la construction de l’immeuble, le syndic a procédé à plusieurs reprises à des travaux d’étanchéité sur la toiture-terrasse de l’immeuble surplombant leur appartement ;
Que postérieurement à la réfection de 2004, des infiltrations de plus en plus importantes se sont manifestées et ont abîmé trois chambres de leur appartement, l’une d’elles étant rendue inhabitable, la cuisine étant également dégradée ;
Que les infiltrations ont atteint l’appartement de madame Y situé au-dessous de celui de monsieur et madame B ;
Que monsieur Z a indiqué que l’origine principale des graves inondations survenues depuis l’été 2007 dans l’appartement B est un passage d’eau entre l’étanchéité de la terrasse et la dalle béton servant de plafond située au-dessous :
— par le refoulement des eaux pluviales du siphon de sol, mal emboité,
— par les passage d’eau des jardinières non étanchées ;
sur la responsabilité de la société Audras et Delaunois
Attendu que, par application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu de pourvoir à la conservation de l’immeuble et à son entretien, en cas d’urgence il doit faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble sans avoir à demander l’autorisation à l’assemblée générale ;
Que sont urgents les travaux destinés à assurer l’étanchéité ;
Attendu que relève des obligations qui s’imposent au syndic, celle de mettre en 'uvre les assurances applicables aux sinistres affectant l’immeuble en procédant à leur déclaration dans le délai légal, en faisant procéder aux constats de nature à préserver la preuve et, le cas échéant en mettant en 'uvre les procédures d’urgence en vue notamment de faire désigner un expert judiciaire ;
Attendu qu’en 2003,lorsque les époux B et madame Y ont fait état de nouvelles infiltrations, la société Audras et Delaunois n’a pas fait usage du pouvoir que lui conférait la loi sur la copropriété pour procéder aux investigations qui s’imposaient et n’a pas mis en oeuvre l’assurance dommage ouvrage souscrite ou du moins facturée aux copropriétaires à l’occasion des travaux d’étanchéité réalisés en 1996 (pièces B n°53 et 55 );
Que sur la base de l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 16 mai 2003 (pièce la société Audras et Delaunois n°15) adoptant « le principe » de la réfection de la terrasse de monsieur et madame X « pour un coût maximal de 32 000 € TTC, le syndic a fait procéder par la société Asten à une « protection des terrasses » pour 11 744, 96 € TTC (pièce B n°57), pour 2 637,54 € à la démolition d’une jardinière, le surplus étant dédié à la démolition et réfection du carrelage (91 €/m²) et, à hauteur de 1 215,40 €, à la fourniture de deux « bancs fleuris » ;
Attendu, sur le défaut de mise en 'uvre de l’assurance dommage ouvrage, que la société Audras et Delaunois soulève en vain le caractère nouveau en appel de cet argument invoqué au soutien de la démonstration de la faute commise par le syndic, l’article 564 du code de procédure civile ne proscrivant que les nouvelles prétentions ;
Qu’en revanche est irrecevable comme nouvelle la demande individuelle de monsieur et madame B en remboursement de la dépense engagée inutilement de ce fait;
Attendu que en outre c’est à juste titre que les époux B et madame Y reprochent au syndic d’avoir usé de l’autorisation du syndicat des copropriétaires donnée en termes généraux pour faire procéder à des travaux incomplets donc inutiles en ce qu’ils ne concernaient qu’une seule jardinière et dispendieux en ce qu’ils finançaient un revêtement de surface, dont la prise en charge méritait pour le moins l’approbation de l’assemblée générale et un fleurissement, qui ne pouvait en aucun cas être mis à la charge de la collectivité ;
Que si elle ne peut être rendue responsable de l’inefficacité technique des travaux effectués, la société Audras et Delaunois a manqué à l’obligation de conseil lui incombant en ne mettant pas en oeuvre l’assurance dommages-ouvrage, en faisant pas procéder à l’étude technique préalable nécessaire en présence d’infiltrations anciennes et récidivantes et en ne se faisant pas communiquer des avis et devis par plusieurs entreprises concurrentes ;
Attendu que le quitus donné au syndic, dont la portée est limitée aux actes dont les copropriétaires ont eu connaissance et qu’elle a été à même d’apprécier en toute connaissance de cause lors du vote, n’est pas de nature en l’espèce à l’exonérer;
Qu’en l’absence de communication à l’assemblée générale de la copie des contrats, des devis et surtout des factures de travaux engagés en 2004, qui lui auraient permis d’apprécier les coûts des dépenses exposées pour le compte du syndicat des copropriétaires l’assemblée générale n’a pas délibéré sur le quitus en toute connaissance de cause ;
Que faute de communication des pièces nécessaires à leur information, les copropriétaires n’ont pas été en mesure de détecter les fautes de gestion commises par le syndic et le préjudice en résultant pour la collectivité ;
Qu’il n’a pas d’effet exonératoire de responsabilité ;
Attendu que la société Audras et Delaunois invoque en vain la responsabilité du conseil syndical, que ce soit alors que monsieur B y participait ou non, alors que cet organe a un pouvoir de contrôle limité à ce que le syndic lui communique, qu’il ne pouvait se voir déléguer le pouvoir de régler le problème des infiltrations et que le syndic ne peut faire supporter par le conseil syndical ou ses membres la responsabilité qu’il tient de ses fonctions ;
Qu’elle ne prétend d’ailleurs pas que le conseil syndical aurait fait obstruction à des travaux plus importants conseillés par des entreprises d’étanchéité consultées ;
sur la responsabilité de la société Asten
Attendu que par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la société Asten, est responsable de plein droit des conséquences préjudiciables de l’ouvrage d’étanchéité qu’elle a exécuté pour le compte du syndicat des copropriétaires aux droits duquel viennent les époux B et madame Y par le biais d’une action oblique ;
Attendu que n’est pas nouvelle en appel la demande de réparation en espèces, substituée à une demande de condamnation en nature, qui tend aux mêmes fins ;
Attendu que les époux B et madame Y ont qualité à agir tant en leur qualité de copropriétaire qu’en ce qu’ils exercent les droits du syndicat des copropriétaires par le biais de l’action oblique s’agissant d’une demande en réparation de dommages affectant leurs parties privatives dont l’origine est dans les parties communes ;
Attendu, s’agissant de l’imputabilité, que c’est à tort que les premiers juges ont admis qu’il ne pouvait être imputé à la société Asten une responsabilité au titre de la discontinuité de l’étanchéité dès lors qu’elle avait proposé au syndic un devis d’étanchéité des jardinières, qui n’a pas été retenu ;
Que la société Asten ne peut prétendre que la réfection de l’étanchéité des jardinières constituait un ouvrage distinct alors que celles-ci n’étaient pas posées sur la dalle mais intégrées à celle-ci, qui était continue et dont l’étanchéité ne pouvait être assurée que par sa reprise intégrale ;
Que la démonstration en est apportée par les lettres émanant des sociétés Soprema et Gervais, ses concurrents, produites en pièces n°2 et 3 de la société Audras et Delaunois, lesquelles ont, dans le cadre du présent litige, sur interrogation du syndic, refusé de chiffrer une réfection partielle, qui ne permettrait pas une garantie décennale et engagerait leur responsabilité ;
Qu’à cette occasion, la société Soprema précisait que « nous avons constaté que les travaux exécutés sur la terrasse existante ne sont pas conformes aux normes en vigueur » ;
Que le refus d’une réfection intégrale par le syndicat des copropriétaires, le syndic ou l’obstruction des époux X ne constitue ni un motif de non imputabilité, ni une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;
Attendu que c’est en revanche à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Asten au titre du défaut d’emboitement d’un siphon ;
Que la société Asten démontre par la production des devis de la société Pampiglione carrelage SPC (ses pièces n°3 et 4) confirmées par la facture de cette société (pièce B n°57 feuillet 9) que la fourniture et la pose du siphon à l’origine de l’infiltration ne lui est pas imputable ;
Sur la responsabilité de monsieur et madame X
Attendu qu’aux termes de l’extrait de titre de propriété produit en pièce n°1 par les époux X ceux-ci ont acquis, en 1977, outre les lots n°10, 18 et 2 qui ne sont pas concernés par le litige, le lot n°24 ainsi décrit : « au 4e étage, un appartement occupant tout l’étage, composé de quatre pièces, cuisine et dépendances avec desserte directe par l’ascenseur et une terrasse et la copropriété des parties communes générales à concurrence de 189/1 000èmes » ;
Qu’il n’est pas contesté par les parties qu’il résulte de la combinaison de ce titre avec le règlement de copropriété, lequel inclut les toitures terrasses au rang des parties communes, que les époux X disposent de la jouissance privative de la terrasse, dont le gros 'uvre est une partie commune ;
Attendu que selon le rapport d’expertise judiciaire, les infiltrations subies par les époux B et madame Y ont pour origines :
— un défaut de raccordement du siphon de sol,
— un défaut d’étanchéité des jardinières étanchées et non étanchées, établi par la présence de taches jaunes à la fluorescéine dans les chambre Est comme Ouest de monsieur et madame B
— l’absence de continuité entre l’étanchéité de la terrasse refaite en 2004 et les jardinières
— l’utilisation d’un arrosage automatique par les époux X alors qu’ils avaient connaissance des infiltrations
— le défaut d’entretien des façades, qui présentent en partie haute des fissures pénétrantes horizontales et verticales ;
Attendu que par l’usage qu’ils ont fait des jardinières mises à leur disposition, monsieur et madame X, qui en sont gardiens, ont concouru à l’atteinte à l’étanchéité de la terrasse commune ;
Que certains des végétaux plantés, atteignant une hauteur de 3 mètres, ne rentrent pas dans la catégorie des arbustes mais doivent être classés dans les arbres ;
Qu’aux termes de leur propre dire à expert du 30 avril 2008 relatif à leur demande reconventionnelle de remplacement des plantations susceptibles d’être détruites lors de la réfection de la terrasse, ils revendiquent un sapin d’une hauteur de 4 mètres
Qu’il n’est pas douteux que la contrainte imposée à la structure de la terrasse par les racines de ces arbres et par le poids de la masse de terre est considérable, évaluée à 11,76 tonnes par la société Asten, qui n’a été démentie ni par l’expert auquel le dire est adressé, ni par les époux X ;
Qu’il sera à cet égard observé qu’ils doivent être déclarés mal fondés à soutenir que le tissu racinaire de leurs plantations n’est pas de nature à endommager l’étanchéité des jardinières en invoquant un rapport de monsieur A alors que cette personne est leur propre vendeur de végétaux, comme cela est mis en cause par la société Asten dans son dire à expert du 12 mai 2008 et résulte par ailleurs de leurs propres écritures ;
Qu’il est établi que pour les besoins de l’entretien de leurs végétaux, ils ont fait un usage intensif de l’arrosage automatique ;
Attendu qu’un tel usage des jardinières communes n’est pas conforme et adéquat à la destination pour laquelle celles-ci sont habituellement prévues ;
Que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de monsieur et madame X sur le fondement des dispositions de l’article 1384 du code civil ;
Sur les rapports des responsables entre eux
Attendu que la société Audras et Delaunois a manqué à ses obligations à l’égard des copropriétaires notamment en ne prenant pas les mesures efficaces de nature à mettre fin aux graves infiltrations subies par ceux-ci, en ne mettant pas en 'uvre l’assureur dommages ouvrage souscrite pour y faire remédier et en manquant d’autorité à l’égard de monsieur et madame X ;
Attendu que l’obligation de résultat, qui pèse sur l’entreprise d’étanchéité, lui impose d’informer son client sur l’étendue des travaux indispensables pour obtenir le résultat attendu à savoir la cessation des infiltrations ;
Que l’entreprise Asten n’a pas satisfait pas à cette obligation par la seule soumission d’un devis ;
Qu’il incombait en l’espèce à celle-ci d’imposer au syndicat des copropriétaires une réfection intégrale de la terrasse, qui comprenait nécessairement la destruction des jardinières intégrées à la dalle, à défaut de quoi les travaux envisagés étaient inutiles ;
Attendu que monsieur et madame X ont imposé l’implantation et la sauvegarde de leur patrimoine végétal au mépris de l’entretien des parties communes et du droit des autres copropriétaires :
Attendu que les responsabilités encourues par chacune de ces trois parties dans la survenance des infiltrations successives subies par la copropriété et les époux B et madame Y sont équivalentes et justifient le partage par tiers entre elles de leurs conséquences préjudiciables ;
Sur l’indemnisation des préjudices
sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
Attendu qu’en premier ressort, ni le syndicat des copropriétaires, ni le syndic, n’ont formulé de demande en réparation de la toiture-terrasse affectée de désordres à l’origine du préjudice subi par des copropriétaires ;
Que les époux B et madame Y avaient sollicité la condamnation en nature des responsables à procéder aux travaux qui s’imposent ;
Qu’en cause d’appel, les époux B et madame Y sont recevables à substituer à leur demande initiale de condamnation en nature, une demande en paiement du coût des travaux au profit du syndicat des copropriétaires par le biais d’une action oblique, ne s’agissant pas d’une demande nouvelle mais d’un mode différent d’exécution des travaux de réparation, étant précisé que le syndicat des copropriétaires, constitué et représenté séparément en appel, fait assomption de cause avec eux s’agissant de leur demande en paiement des travaux sur parties communes ;
Attendu que monsieur Z, expert judiciaire, a énuméré en page 13 de son rapport les travaux devant être effectués sur la toiture-terrasse, qui comprennent la dépose des végétaux et leur stockage, la démolition des jardinières, la reprise de l’intégralité de l’étanchéité, la reprise des sols carrelés et des plinthes, des siphons de sol, la réalisation de nouvelles jardinières ;
Que l’ensemble de ces travaux était évalué à la somme de 40 000 € au jour du dépôt de son rapport le 4 juin 2008 ;
Que ce montant est sollicité et doit être alloué à titre de provision par les époux B et madame Y au profit du syndicat des copropriétaires eu égard au caractère approximatif de l’évaluation effectuée par l’expert sans obtention d’un devis ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de sanctionner préventivement l’obstruction éventuelle de monsieur et madame X à l’exécution des travaux;
Que toute difficulté d’exécution relèverait de la compétence du juge de l’exécution;
Sur le préjudice subi par monsieur et madame B
Attendu que l’étendue des désordres causés à l’appartement de monsieur et madame B est établie tant par les procès verbaux de constat dressés par huissier de justice que par l’expert judiciaire, qui indique (page 14) que celui-ci est à la limite de l’insalubrité ;
Que les travaux d’embellissement nécessaires ont été estimés à 20 000 € par l’expert ;qu’ils ont été pré-financés à hauteur de 14 826,68 €;
Que postérieurement à leur réalisation, un nouveau sinistre a déjà endommagé les travaux de réfection de trois chambres réalisés à la suite de la rupture des bâches posées sur les jardinières ;
Que des meubles ont été endommagés notamment à la suit de l’inondation du 13 juillet 2007 ;
Que le principe de la réparation intégrale due aux victimes justifie qu’il leur soit alloué la somme de 6 980 € à ce titre ;
Attendu que monsieur et madame B ont subi un préjudice moral considérable ;
Qu’ils ont vécu plusieurs années au milieu de seaux et bassines dans la crainte d’infiltrations ;
Qu’ils ont été privés de la jouissance normale d’un appartement vaste et agréable depuis 2004 ;
Que ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 15 000 €
Attendu que la perte de jouissance d’une chambre équivalente à un studio, pour disposer d’une entrée séparée et d’une salle de bains, pendant 67 mois, justifie l’allocation de 200 € x 67 mois = 13 400 €
Que la perte de jouissance d’une autre pendant 40 mois justifie l’allocation de 100 € x 40 mois = 4 000 €
Que la perte de jouissance de la troisième pendant 41 mois justifie l’allocation de 80 € x 41 mois = 3 280 € ;
Que s’y ajoute l’indisponibilité partielle de la cuisine pendant 51 mois, laquelle sera indemnisée par 30 € x 51 = 1 530 € ;
Qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 22 210 € ;
Attendu que la nécessité de libérer l’appartement pendant la durée des travaux soit trois semaines a été chiffrée par l’expert à la somme de 3 150 € ;
Que le préjudice matériel et moral de monsieur et madame B sera donc fixé à la somme totale de 67 340 € ;
sur le préjudice subi par madame Y
Attendu que les travaux de réparation qui s’imposent dans l’appartement de madame Y ont été évalués à 2 500 € ;
Attendu que madame Y a perdu le plein usage d’une chambre, dont la jouissance est contrariée par une forte humidité et l’odeur en découlant ;
Que cette perte de jouissance sera appréciée à 100 € x 63 = 6 300 € ;
Que la nécessité de libérer l’appartement pendant la durée des travaux a été chiffrée par l’expert à la somme de 910 € ;
Que le préjudice total de madame Y sera donc fixé à 9 710 € ;
Sur la demande reconventionnelle des époux X
Attendu que monsieur et madame X exigent le remplacement à l’identique des jardinières défaillantes et, si cela n’était techniquement pas possible, la condamnation in solidum de la société Asten, de la société Audras et Delaunois et du syndicat des copropriétaires à leur verser :
— la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de leur suppression,
— celle de 14 000 € en indemnisation de la perte des végétaux
— et celle de 15 000 € pour leur préjudice moral et de jouissance ;
Mais que la jouissance privative de monsieur et madame X ne doit pas nuire à la sauvegarde des parties communes ;
Que leur droit à la reconstitution d’un jardin paysager ne peut être admis que dans la limite de la nature des végétaux et du poids de terre compatibles avec l’étanchéité refaite ;
Qu’il s’exercera à l’encontre de leurs co-responsables à hauteur de leur part de responsabilité ;
Attendu que l’évaluation à 15 000 € de leur préjudice moral et de jouissance consécutif à la perte de leurs végétaux est symptomatique de l’intérêt démesuré qu’ils leur portaient au détriment des droits de leurs voisins de l’étage inférieur ;
Qu’ils observeront que c’est la somme que la cour a allouée à monsieur et madame B pour avoir subi des infiltrations régulières pendant plus de cinq ans ;
Attendu que la cour estime devoir attribuer la somme de 3 000 € à monsieur et madame X pour leur permettre, après réfection de la terrasse, de réaliser un fleurissement normal ;
Attendu que le règlement de copropriété stipule à la section 1 du chapitre IV que les carrelages et tous revêtements constituent des parties privatives alors que les toitures terrasses sont communes ;
Que la nécessaire réfection du carrelage, dont l’expert a constaté qu’il était à l’état neuf à la suite de sa réfection par le syndicat des copropriétaires en 2004, incombe aux responsables des désordres ;
Que leur préjudice de jouissance de la terrasse pendant les travaux et les nuisances y afférentes, limitées par l’existence d’un autre accès pour y procéder, sera fixé à la somme globale de 1 000 € ;
Attendu que monsieur et madame X doivent être déboutés de leur demande d’exonération de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Attendu que la cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux B et de madame Y;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la MAIF de son intervention volontaire à l’instance,
Ordonne la jonction des dossiers n°10/1370, 10/1534 et 10/1582 au dossier n° 10/1354,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ecarte des débats la pièce n°48 communiquée par monsieur et madame B,
Dit que le rapport d’expertise déposé par monsieur Z le 4 juin 2008 n’est pas opposable à la société Audras et Delaunois,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile non reprise dans le dispositif des dernières conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires,
Déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande formée par monsieur et madame B à l’encontre de la société Audras et Delaunois tendant au remboursement de la somme de 5 550 €,
Dit n’y avoir lieu à complément d’expertise,
Vu l’article 1166 du code civil,
Déclare monsieur R B, son épouse née L M et madame D O épouse Y recevables à agir par le biais de l’action oblique contre la société Audras et Delaunois, la société Asten et les époux X en réparation des préjudices consécutifs aux infiltrations affectant les parties communes de l’immeuble,
Dit que le quitus voté par les assemblées générales des copropriétaires n’a pas d’effet exonératoire de la responsabilité de la société Audras et Delaunois,
Déclare la société Audras et Delaunois, la société Asten et monsieur et madame X responsables in solidum et par tiers dans leurs rapports entre eux, des conséquences préjudiciables du défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse et des jardinières y incorporées de l’immeuble en copropriété situé XXX
Condamne les mêmes in solidum à payer :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX par l’effet de l’action oblique exercée par les époux B et madame Y, la somme provisionnelle de 40 000 €,
— à monsieur et madame B, la somme globale de 67 340 € en réparation de leur préjudice matériel et moral,
— à madame Y, la somme globale de 9 710 €,
Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte préventive,
Déclare la société Audras et Delaunois et la société Asten responsables in solidum et par moitié dans leurs rapports entre eux du préjudice causé à monsieur et madame X par la nécessaire réfection intégrale de la toiture-terrasse,
Les condamne in solidum, et par moitié dans leurs rapports entre eux, à leur payer la somme globale de 4 000 €,
Déboute monsieur et madame X de leur demande d’exonération de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
Condamne in solidum la société Audras et Delaunois, la société Asten et monsieur et madame X et par tiers dans leurs rapports entre eux à payer la somme complémentaire de 6 000 € à monsieur et madame X et celle de 2 000 € à madame Y, à titre d’indemnité de procédure,
Les condamne in solidum et dans la même proportion entre eux aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés par l’avoué des époux B et madame Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par monsieur Salvatore Sambito, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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