Article 9 du Décret n°60-452 du 12 mai 1960
Article 2
Article 10

Entrée en vigueur le 26 octobre 1965

Modifié par : Décret 65-902 1965-10-22 art. 1 JORF 26 octobre 1965

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.


Il a notamment pour rôle :


1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;


2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;


3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;


4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;


5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;


6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;


7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.


Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.


Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Entrée en vigueur le 26 octobre 1965

NOTA

Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales. Conseil d'Etat 1964-11-27 : ANNULATION DU PARAGRAPHE 4° ; ANNULATION DU DERNIER ALINEA RETABLI PAR Décret 65-902 1965-10-22 ART. 1.

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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1968, Publié au bulletinRejet

La regle du respect de l'effectif posee par l'article 9 du decret du 12 mai 1960,laquelle s'impose a une caisse de securite sociale lors de tout recrutement, n'est pas inconciliable avec la disposition de la convention collective relative a la titularisation du personnel maintenu en fonctions par la caisse au-dela d'une certaine duree. Des lors, commet une faute et doit reparer le prejudice cause, la caisse qui maintient un agent dans son emploi sans le titulariser alors que l'article 17 de la convention collective nationale du 8 fevrier 1957 prevoit que la titularisation de tout nouvel agent est obligatoire apres six mois de presence, meme s'il s'agit d'un auxiliaire embauche temporairement pour remplacer un agent titulaire.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1979, 77-40.707 77-40.708, Publié au bulletinRejet

Il résulte des articles 9 et 14 du décret du 12 mai 1960 modifié et complété, fixant les attributions respectives du conseil d'administration et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, que le premier règle les affaires de l'organisme et a pour rôle d'en établir les statuts et le règlement intérieur, tandis que le second prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et en particulier règle l'avancement. […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 juin 1972, 77144, publié au recueil LebonAnnulation

Illegalite de la decision ministerielle annulant, sur le fondement de l'article l. 171 du code de la securite sociale, la deliberation d'une caisse octroyant a certains agents des avantages que la convention collective lui faisait obligation d'accorder. les dispositions des articles 9 et 14 du decret du 12 mai 1960, en vertu desquelles, notamment, le nombre des emplois par categorie figurant sur l'etat annexe au budget vote annuellement par le conseil d'administration ne peut etre augmente en cours d'annee ne peuvent faire obstacle a l'execution par une caisse, en cours d 'exercice des obligations qui s'imposent a elle en vertu de la convention collective.

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