Entrée en vigueur le 11 janvier 1985
Modifié par : Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 8 () JORF 11 janvier 1985
Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.
En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.
En application de l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que leurs unions ou fédérations sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du I de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article 17 susmentionné.
[…] La Commission paritaire départementale de Sécurité sociale ne peut, sans erreur de droit, décider de manière générale de ne reconnaître, au regard du troisième critère de l'article 10 du décret du 12 mai 1960 [autorité particulière liée à la durée d'exercice dans la profession et à l'appel en consultation par des confrères] cette notoriété qu'aux seuls praticiens exerçant exclusivement à titre de consultants. L'annulation d'une décision par laquelle la commission, s'appuyant à tort sur la règle générale susénoncée qui ne résulte d'aucun texte, a refusé d'inscrire un praticien sur la liste de notoriété, n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce médecin droit à la notoriété. En l'absence de préjudice certain, né et actuel, rejet de la demande d'indemnité.
Il résulte des dispositions des articles 10 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 et 4 du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils ne sont pas au nombre de celles qui sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle de ces caisses. Le silence gardé par l'autorité de tutelle à la suite de la communication de telles délibérations ne peut donc valoir approbation tacite de celles-ci.