Article 19 du Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Article 17
Article 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 126 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19 (V)

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle
6e échelon

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an

Professeur d'enseignement général de collège hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Professeur d'enseignement général de collège de classe normale

11e échelon


10e échelon

3 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

II.-Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'enseignement général de collège.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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