Article 21 du Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Article 19
Article 21-1

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 62

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 avril 1997, 94BX01200 94BX01201, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n 86-492 du 14 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret 86-492 du 14 mars 1986 modifié : « Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernés. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2011, n° 0707072Annulation

[…] 6 e échelon à compter du 16 août 2004 conformément à l'article 21 du décret n° 86-492 susvisé du 14 mars 1986 ; que l'administration ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour prendre cette décision purement recognitive et pouvant être retirée à tout moment ; que la requérante ne peut prétendre au bénéfice du reclassement au 6 e échelon qu'à compter du 16 août 2004 ; […] Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 6 avril 2000, n° 9801027Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret 86-492 du 14 mars 1986 modifié : « Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernés. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants » ;

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