Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 62
Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.
Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.
[…] — qu'à la date de sa demande d'avancement , M. Y n'était au 5 e échelon hors classe que depuis le 1 septembre 1999 ; qu'en application de l'article 21-1 du décret modifié 86-492 du 14 mars 1986 il ne pouvait postuler à la classe exceptionnelle pour l'année 1999-2000 qui exige ,selon une note de service du 19 octobre 1999 , que ce niveau soit atteint au 31 août 1999 ; […] 36 06 02 01
[…] Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié ; […] 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, […] 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel » ; qu'aux termes de l'article 21-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5 e échelon de cette classe, […]
[…] Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, […] à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, […] dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps. » ; qu'aux termes de l'article 21-1 du même décret : « Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, […]
Les modalites de classement des PEGC qui, venant de la hors-classe, accedent a la classe exceptionnelle de leur corps, resultent des trois derniers alineas de l'article 21-1 du decret no 86-492 du 14 mars 1986 qui fixe leur statut particulier, dans sa redaction issue du decret no 93-442 du 24 mars 1993.
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