Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Dix-huit mois après la date de publication du présent décret, les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité par le ministre de l'économie, des finances et du budget s'ils sont demandés sous la forme au porteur.
En effet, depuis la dématérialisation des actions (article 94, II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 et article 1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983), la propriété des actions ou des titres financiers résultent (pour leur opposabilité aux tiers) en droit français, de leur inscription en compte, le “compte-titres” (L. 211-3 et L. 211-16). Le nantissement se réalise alors sur un compte-titres spécial ouvert au nom du titulaire des titres (L. 211-20, II).
Lire la suite…Les créateurs d'entreprises peuvent déduire de leur revenu imposable, dans certaines limites et sous certaines conditions, les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés pour souscrire au capital d'une société nouvellement créée, conformément aux dispositions du 2° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] […] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 janvier 2011, la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis demande à la cour d'appel, au visa des articles 1315 et suivants du code civil, 56 et suivants et 954 et suivants du code de procédure civile, L.211-4 et suivants du code monétaire et financier, L.110-4 et suivants, L.225-54 et suivants, L.721-3 et suivants du code de commerce, de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, du décret n°83-359 du 2 mai 1983, de :
[…] Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 1 et 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, pris pour l'application de l'article 94 II de la loi de finances du 30 décembre 1982 relatif au régime des valeurs mobilières dématérialisées, en exigeant pratiquement que le prix de cession soit mentionné, alors, selon le moyen, qu'en application de ces textes, dès lors que le cédant signe l'ordre de mouvement, la preuve serait rapportée de l'accord définitif des parties sur les conditions de la cession ;
[…] Considérant qu'en application de l'article 1 er du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, entré en vigueur dix-huit mois après sa publication, les valeurs mobilières ne sont plus matérialisées que par une inscription au compte de leur propriétaire, ce compte étant tenu par la société émettrice ; Que cette obligation d'inscrire en compte les valeurs mobilières est prévue tant par les dispositions de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier que par celles de l'article L. 228-1 du code de commerce ;
Depuis la dématérialisation des actions (article 94, II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 et article 1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983), la propriété des actions ou des titres financiers résultent (pour leur opposabilité aux tiers) en droit français, de leur inscription en compte, […]
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