Décret n°83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières
Plus commentés
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mai 1983 |
---|---|
Dernière modification : | 30 mars 2001 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 8 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le 1er trimestre de l'exercice 1947, ensemble le décret n° 48-310 du 21 février 1948 relatif à la création de comptes courants collectifs de rentes sur l'Etat ;
Vu l'article 26 de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, ensemble le décret n° 49-1105 du 4 août 1949 relatif au régime des valeurs mobilières ; Vu l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
Vu les articles 70 à 73 du décret du 7 octobre 1980 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
Vu le décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
Vu le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ; Vu le décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Dix-huit mois après la date de publication du présent décret, les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité par le ministre de l'économie, des finances et du budget s'ils sont demandés sous la forme au porteur.
Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombent, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.
En 2017, la réglementation n'a fait que dématérialiser les comptes-titres (même si cette présentation est schématique) avec l'inscription « sur un dispositif d'enregistrement électronique partagé » (Deep ou blockchain) aux termes de l'ordonnance n° 2017-1674 et du décret n° 2018-1226. […]