Décret n°83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mai 1983
Dernière modification : 30 mars 2001
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires5


1Le régime juridique (2024) des crypto-actifs en droit français : cryptomonnaie, utility, security token, NFT (UE 2022/858, 2023/114, MiCA, L. 54-10-1, L. 552-2, L.…
www.solon.law · 22 novembre 2023

En 2017, la réglementation n'a fait que dématérialiser les comptes-titres (même si cette présentation est schématique) avec l'inscription « sur un dispositif d'enregistrement électronique partagé » (Deep ou blockchain) aux termes de l'ordonnance n° 2017-1674 et du décret n° 2018-1226. […]

 

2Peut-on céder/vendre des actions ou titres nantis (c. mon., L. 211-20) ?
www.solon.law · 16 mars 2022

En effet, depuis la dématérialisation des actions (article 94, II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 et article 1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983), la propriété des actions ou des titres financiers résultent (pour leur opposabilité aux tiers) en droit français, de leur inscription en compte, le “compte-titres”

 

3La numérisation de la tenue des registres de mouvements de titres.
Village Justice · 17 décembre 2018

L'article 94-II de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981, le décret n°83-359 du 2 mai 1983 et la circulaire d'application du 8 août 1983 ont opéré en droit français la « dématérialisation » des titres financiers, les dispositions définissant les titres ainsi que les modalités de leur comptabilisation figurant désormais dans le Code de commerce et dans le Code monétaire et financier. […] Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres. »

 

Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 2004, 00-14.526, Inédit

Cassation partielle — 

[…] qu'en déclarant que la Banque Parisienne Internationale était devenue attributaires des actions de la société Difeurop le jour de l'inscription en compte et non pas le jour de la signification, intervenue le 19 mars 1996, de l'ordonnance de référé du 8 février 1996 qui ordonnait le transfert des 68 583 actions de la société Difeurop au profit de la Banque, motif pris de ce que les parties n'auraient exprimé qu'au jour de leur inscription en compte leur volonté de transférer la propriété des actions, la cour d'appel a violé l'article 2078 du Code civil et l'article 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 octobre 1996, 139321, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, dont le siège est 2, rue des Bois Chandelles à Nogent-le-Roi (28210), représentée par sa présidente en exercice domiciliée, en cette qualité, à la même adresse, et ayant pour mandataire Maître Georges X…, demeurant … ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 92-473 du 21 mai 1992 modifiant le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières ;

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-18.328, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les actions de la société, nomitatives depuis sa création, ont été dès l'origine « inscrites à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres » comme l'exige l'article 94-II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; qu'en l'état de cette seule constatation, et alors que l'article 10 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 dispose que dix-huit mois après sa publication, les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres, la cour d'appel a pu décider que les actionnaires de la société n'avaient à présenter à celle-ci leurs titres, en vue de leur inscription en compte, pour pouvoir continuer à exercer les droits attachés à ces titres ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 8 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le 1er trimestre de l'exercice 1947, ensemble le décret n° 48-310 du 21 février 1948 relatif à la création de comptes courants collectifs de rentes sur l'Etat ;

Vu l'article 26 de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, ensemble le décret n° 49-1105 du 4 août 1949 relatif au régime des valeurs mobilières ; Vu l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

Vu les articles 70 à 73 du décret du 7 octobre 1980 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

Vu le décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;

Vu le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ; Vu le décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Dix-huit mois après la date de publication du présent décret, les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.


Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité par le ministre de l'économie, des finances et du budget s'ils sont demandés sous la forme au porteur.

Article 2
Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.
Article 3

Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombent, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.