Article 3 du Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 novembre 1989

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
Entrée en vigueur le 1 novembre 1989

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Décisions5

1Tribunal administratif d'Orléans, 12 mai 2015, n° 1303214Rejet

[…] 36-08-03 […] Il soutient que les nouvelles modalités de calcul de cette indemnité méconnaissent les dispositions de l'article 1 er du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 et 3 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 12 mai 2015, n° 1303212Rejet

[…] 36-08-03 […] Il soutient que les nouvelles modalités de calcul de cette indemnité méconnaissent les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 et 3 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989. […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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[…] 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : « Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. ». […]

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