Entrée en vigueur le 13 avril 1988
Les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.
Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.
En outre, le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 prévoit en son article 2 que les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonction dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement. Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. » ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 88–342 du 11 avril 1988, les personnels nommés dans un emploi de direction d'un établissement d'enseignement perçoivent une bonification indiciaire qui est fonction du classement de l'établissement et qui est soumise à retenue pour pension ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret : « Les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, […]
[…] Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 avril 1988 : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret, […]
[…] aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, […] / 2 ° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, […] Aux termes des lignes directrices précitées : » I.1.4 Situations particulières : Agents bénéficiant d'une clause de sauvegarde : Les demandes émanant de personnels de direction bénéficiant de la clause de sauvegarde en raison du déclassement de leur établissement ou d'une mutation dans un établissement de catégorie inférieure (cf. articles 2 et 3 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ) feront l'objet d'une […]
Pour en revenir au cœur de l'affaire, il faut savoir que la bonification indiciaire litigieuse a été instituée par l'article 1er du décret n° 88-342 du 11 avril 1988, qui la réserve aux « personnels de direction régis par le décret 1 Voir notamment pour une nomination pour ordre (CE 2 juin 2010, Commune de Loos, n° 309446, A) ou une reconstitution de carrière fictive (CE 5 mars 2009, Maintrieu, n° 292383, B, ccl. […]
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