Décret n°88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 avril 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 novembre 2007 |
Commentaires • 12
Décisions • 45
Rejet —
[…] — le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ; […] Aux termes de l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite inséré au paragraphe 2 du chapitre II du titre III du livre 1er de la partie réglementaire de ce code : " L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée : Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n°88-342 du 11 avril 1988 ; Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
Réformation —
[…] classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. » ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 88–342 du 11 avril 1988, les personnels nommés dans un emploi de direction d'un établissement d'enseignement perçoivent une bonification indiciaire qui est fonction du classement de l'établissement et qui est soumise à retenue pour pension ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret : « Les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction de certains établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le 25 janvier 1988 ;
Le conseil des ministres entendu,
Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement. Les personnels de direction nommés dans certaines des fonctions énumérées au 2° de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 précité bénéficient d'une bonification indiciaire spécifique fixée conformément aux dispositions ci-après.
Les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.
Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.
Les chefs d'établissement et les adjoints en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en 3e ou 4e catégorie, mutés sur leur demande dans le même emploi dans un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.
Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.
Le maintien de la bonification antérieure est limité à une période de cinq années à compter de la date de la mutation.
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