Entrée en vigueur le 22 avril 1988
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord :
-les militaires des armées françaises ;
-les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :
-en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;
-au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;
-en Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.
[…] Vu l'ordonnance du 19 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » ;
[…] C'est l'Article 1 er du décret n° 88-390 du 20 avril 1988 qui fixe les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : les militaires des armées françaises, les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, […]
[…] Le ministre soutient que la requête de M. X ne précise pas l'acte contre lequel il se pourvoit ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire ; que M. X a servi en Algérie en tant qu'officier de carrière ; que l'unité à laquelle il a appartenu entre le 1 er mars 1958 et le 31 décembre 1958 n'est pas reconnue comme unité combattante pour cette période ; qu'aucune erreur de droit n'a été commise ; […] Article 1 er : La requête susvisée de M. Y X est rejetée.